FABRICATION DES JETONS ET MÉDAILLES
Aucun enfant ne pourra, avant l’âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s’il ne justifie, par la production d’un certificat de 1 instituteur ou de l’inspecteur primaire, visé par le maire, qu’il a acquis 1 instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré sur papier libte et gratuitement (Loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, art. 9).
796. 9° Dans lin intérêt financier auquel se joignent diverses considérations secondaires d’utilité publique , l’État s’est réservé différents monopoles, autres que celui de la fabrication des poudres et salpêtres [nos 792 et 1229] dans lequel ces considérations sont au contraire dominantes. Nous parlerons de ces monopoles en traitant des impôts [nos 1227 à 1238] , monopoles de la fabrication, de l’importation et de la vente des tabacs, des allumettes chimiques, des cartes à jouer ; du transport des lettres par l’administration des postes [n° 1314] ; de l’expédition des dépêches par celle des lignes télégraphiques [n° 1325].
797. 10° Afin de protégerla circulation monétaire de la France contre les tentatives de faux monnayage, et en dehors des règles relatives à la fabrication des monnaies ci-dessus exposées [nos 501 à 524] et qui n’ont pu admettre en cette matière l’application absolue du principe de la liberté industrielle, des restrictions sévères à cette liberté ont été apportées relativement à la fabrication des médailles et à l’emploi des presses et balanciers, par les arrêtés du 3 germinal an IX et du 5 germinal an XII. Des considérations de police, au point de vue de la morale publique et de la politique, motivent, avec l’intérêt monétaire, ces restrictions. Elles sont au nombre de quatre : 1° défense expresse de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de fantaisie, ailleurs que dans les ateliers de l’hôtel des monnaies de Paris (A. 5 germinal an XII, art. I) ; 2° nécessité d’une autorisation délivrée dans les bureaux du ministère des finances pour y faire frapper lesdites médailles, jetons ou pièces de fantaisie (O. 24 mars 1832 ; D. 17 février 1852, art. 22); 3° droit du ministre des finances d’accorder des permissions spéciales à des industriels de fabriquer des médailles dans leurs ateliers [n° 798] ; 4° obligation imposée aux industriels qui font usage de balanciers pour leur industrie , d’obtenir, pour posséder ces machines (A. 3 germinal an TX), l’autorisation des préfets, qui peuvent la refuser, et, dans tous les cas, doivent, dans leurs arrêtés de permissions, interdire par clause spéciale la fabri-