‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 639 sur 709 · FABRICATION DES JETONS ET MÉDAILLES · texte numérisé non relu

FABRICATION DES JETONS ET MÉDAILLES

cation des médailles sans autorisation du ministre des finances, en visant l’article 3 de l'arrêté du 3 germinal de l’an XII.

798. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 10 avril 1873 1 porte que les permissions du ministre des finances , dont il vient d’être parlé, sans lesquelles nul industriel ne peut frapper des médailles dans ses ateliers, « ont été jusqu’à présent constamment refusées », mais constate l’existence de trop nombreuses contraventions.

* Voici le texte de cette importante circulaire : — « Paris , le 10 avril 1873.

Monsieur le préfet, depuis quelques années, certains industriels détiennent

des balanciers et frappent illégalement des médailles et des jetons d’or, d’argent ou de cuivre. Quelques-uns se sont même permis de répandre dans le commerce des pièces offrant une grande analogie avec notre monnaie courante. M. le ministre des finances me signale les graves inconvénients qui résultent de cette fabrication, au double point de vue du préjudice causé à l’État et du danger qui menace l’ordre public. En présence des nombreuses infractions aux lois qui régissent la matière, mon département a le devoir de prêter le concours le plus actif à l’administration des finances, pour faire promptement cesser cet état de choses par un énergique retour à la légalité. L’article 1 de l’arrêté du 5 germinal an XII, qui n’est pas abrogé, contient deux dispositions principales : la première est une défense expresse de faire frapper des médailles, jetons ou pièces de fantaisie, ailleurs que dans les ateliers de l’hôtel de la Monnaie à Paris. L’autorisation, dont les industriels sont obligés de se pourvoir en exécution de l’arrêté du 5 germinal an XII et de l’ordonnance du 24 mars 1832, pour faire frapper des médailles, est délivrée dans les bureaux de mon ministère, à Paris ; elle tient lieu de l’autorisation exigée par l’article 22 du décret du 17 février 1852, et doit mentionner les peines encourues en cas d’infraction. Ln seconde disposition de l’article 1 de l’arrêté du 5 germinal an XII est relative à l’autorisation spéciale que les fabricants doivent obtenir du gouvernement, pour pouvoir frapper légalement des médailles dans leurs ateliers. Les permissions de cette nature ont été, jusqu’à présent, constamment refusées par M. le ministre des finances qui, seul, a le droit de les accorder. Toute contravention à ces deux dispositions légales devra être, à l’avenir, rigoureusement déférée aux tribunaux. Dans l’intérêt d’une prompte répression, je crois devoir, monsieur le préfet, rappeler à votre attention les termes de l’arrêté du 3 germinal an IX, dont l’exécution est plus spécialement confiée aux fonctionnaires de mon minislère. L’arrêté précité impose aux industriels qui font usage de balanciers l’obligation d’obtenir la permission de posséder ces machines. Quant aux personnes qui en détiennent sans autorisation, elles doivent en faire la déclaration à la préfecture de leur département. L’administration, ayant le droit incontestable d’accorder aux particuliers la faveur de se servir de balanciers pour leur industrie, peut, par contre, leur refuser cette permission, lorsque la demande n’est justifiée ni par la moralité du pétitionnaire, ni par les besoins réels de son exploitation. Quand vous jugerez à propos d’accueillir des instances de cette nature, vous viserez dans l’autorisation l’article 3 de l’arrêté du 5 germi-

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