AVOCATS PRÈS LES COURS ET TRIBUNAUX
709. 1 1° Pour assurer la défense des droits, des intérêts moraux et pécuniaires, du patrimoine, de la liberté et de l’honneur des citoyens et des familles, une autre sorte de restriction au principe de la liberté des professions a pour objet de soumettre à des garanties spéciales, mais en y admettant, sous le contrôle des conseils de l’Ordre et de l’autorité judiciaire , quiconque en remplit les conditions morales et légales, la profession libérale des avocats près les cours d’appel et les tribunaux (Ordonnance royale du 20 novembre 1822; O. 17 août 1830; D. 22 mars 1832 ; Décret impérial du 10 mars 1870 ; [voir n° 11 16]).
800. 12° Enfin nous avons à signaler, dans un ordre d’idées analogue et d’étroits rapports avec le droit administratif, la législation relative aux officiers ministériels’, elle leur attribue le monopole de certaines professions. On appelle ainsi : les avocats au conseil d’État et à la cour de cassation (O. 13 novembre 1816; O. 10 septembre 1817 [nos 263 à 286]); les notaires (L. 23 ventôse an XI ; O. 4 janvier 1813) ; les avoués près les cours d’appel et les tribunaux (L. 27 ventôse au VIII ; arr. 13 frimaire an XI) ; les huissiers (D. 4 juin 1813; O. 26 août 1822); les commissaires-priseurs (L. 27 ventôse an IX; L. 28 avril 1816, art. 89; O. 26 juin 1816) ;
nal an XII, et vous interdirez forinellement et par clause spéciale la fabrication des médailles, à moins que l’on n’ait obtenu du ministre des finances l’autorisation exigée par l’article 1 de l’arrêté précité. Dans ce cas, c’est-à-dire lorsque cette faveur exceptionnelle aura été concédée, vous délivrerez à l’intéressé, conformément à l’article 22 du décret du 17 février 1852, une autorisation pour chaque spécimen soumis à votre examen. Si les médailles présentées offrent des inconvénients au point de vue moral, politique ou religieux, vous n’hésiterez pas à en défendre la publication, et même à poursuivre les délinquants, dans le cas de distribution ou de mise en vente sans autorisation. J’attache, monsieur le préfet, la plus grande importance à la stricte exécution des arrêtés du 3 germinal an IX et du 5 germinal an XII. L’administration arrivera ainsi à tarir, à leur source, les abus qui ont lieu dans la fabrication des médailles et qui, en se perpétuant, pourraient causer les plus grands dommages au Trésor de l’État et à la confiance publique. Telles sont, monsieur le préfet, les instructions que j’ai cru nécessaire de vous transmettre sur une question qui touche à de graves intérêts. Grâce à votre concours empressé sur lequel je compte, elles produiront, j’en ai l’assurance, les meilleurs résultats. Je ne dois pas vous laisser ignorer, d’ailleurs, que, de son côté, M. le ministre des finances doit prescrire à ses agents des mesures de surveillance et de contrôle qui contribueront à faire rentrer dans le devoir ceux qui se sonL permis d’usurper un des privilèges de l’État. Recevez, monsieur le préfet, etc. Le ministre de l'in* térieur , e. DE GOULAHD.»