‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 64 sur 709 · HISTOIRE DU CONSEIL D’ÉTAT · texte numérisé non relu

HISTOIRE DU CONSEIL D’ÉTAT

divers conseils royaux, ainsi que de ministres d’État ayant entrée au conseil des affaires étrangères.

Bien que l’Assemblée constituante ait employé [voir n° 272] le mot de conseil d’État, elle eut le tort de supprimer l’institution elle-même avec l’ancien conseil du roi ; et la solution de continuité s’est prolongée jusqu’en 1800.

Le conseil d’État apparaît alors dans la Constitution consulaire du 22 frimaire de l’an VIII et le règlement du 5 nivôse de la môme année, avec un degré de force considérable. Auxiliaire du pouvoir exécutif, préparant la plupart de ses actes d’administration, rendant la justice administrative, rédigeant sous l’autorité des consuls toutes les lois, les soutenant devant le pouvoir législatif, y ajoutant les règlements nécessaires à leur exécution, rendant même des avis interprétatifs obligatoires comme la loi elle-même, le conseil d’État de l’an VIII s’est illustré par l’œuvre immense de la codification des lois françaises et de la rédaction des grandes lois d’organisation administrative, religieuse et judiciaire de la France.

76. Ce grand corps, actuellement organisé par la loi du 24 mai 1872, diffère du conseil d’État du Consulat et du premier Empire, en ce qu’il ne peut pas être exclusivement investi comme lui , indépendamment de ses attributions administratives et contentieuses, de la préparation, de la rédaction officielle, de l’amendement des projets de loi, ainsi que de leur défense au sein des assemblées ; il ne fait qu’y participer dans la mesure déterminée par l’article 8 , ci-dessus rapporté [n° 74] ; il en diffère aussi, comme tous les autres conseils d’État, en ce qu’il n’a pas comme lui l’interprétation législative par voie d’autorité, rendue depuis t8f4 au pouvoir législatif, qui seul doit la posséder en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

Il diffère aussi des conseils d’État qui furent organisés, dans le silence des Chartes, en \ 8t 4 et en \ 830, surtout du premier qui était dépouillé de presque toute attribution de l’ordre législatif et constitutionnel. « Sous la Restauration , dit un document officiel [que » nous analysons au n° 83], le conseil d’État, dont la Charte n’avait » pas consacré l’existence, même par une simple mention , et qui » n’avait pas recouvré sans contestation ses anciennes attributions » en matière administrative, n’eut plus aucun rôle politique et ne » fut que rarement appelé à donner son avis sur les projets de loi. » La monarchie de Juillet mit à profit les lumières du conseil » d’Ëtat pour la préparation des projets de loi d’intérêt local rela-

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