COMPARAISON DES DIVERS CONSEILS D’ÉTAT
» tifs aux affaires des départements et des communes et de plu- '» sieurs projets d’intérêt général : aussi la loi du 19 juillet 1845 » énumérait, parmi les attributions du conseil, l’étude des projets » de loi qui lui étaient renvoyés par le gouvernement. »
La Constitution du 4 novembre 1848 rendit au conseil d’État organisé par elle une partie de ses attributions législatives, sans lui rendre aucune participation à la défense des projets de loi devant les Chambres, qui avait illustré le conseil d’État de 1800 à 1810. Le conseil d’État actuel, formé par la loi du 24 mai 1 872, diffère du conseil d’État de 1848 en ce que l’article 8 in fine [reproduit n°74], lui confère aujourd’hui cette attribution, bien que limitée aux cas déterminés. Mais , sous deux rapports essentiels, ce conseil d’État ressemble à celui de 1848 : en ce qu’il possède comme lui, en matière contentieuse, un pouvoir propre dont le conseil d’Etat moderne, créé en 1800, aussi bien que l’ancien conseil du roi, n’a été investi à aucune autre époque de son histoire; en ce que, comme le conseil d’État de 1848, il est privé de la préparation du jugement des conflits, qui, sous tous les autres régimes, a appartenu au conseil d’État. Ces points de ressemblance entre le conseil d’État de 1848 et celui de 1872 sont assez naturels, puisque ces deux conseils d’État sont également appropriés à la forme républicaine du gouvernement de ces deux époques. Il existait entre eux une autre ressemblance, d’après la loi du 24 mai 1 872 (art. 3) qui réservait au pouvoir législatif l’élection des conseillers d’État en service ordinaire; mais la loi du 25 février 1875 (art. 4), imitant en cela les constitutions monarchiques, a rattaché le conseil d’État, par le droit de nomination de ses membres, au pouvoir exécutif dont il est l’auxiliaire.
Enfin , si l’on compare le conseil d’État actuel au conseil d’État organisé par la Constitution de 1852 , on voit qu’il en diffère sous les deux rapports qui le rapprochent de celui de 1848, que son personnel est beaucoup moins nombreux , et que dans son ensemble il a moins d’attributions, car le document déjà cité, comparant les diverses périodes , constatait que « la Constitution du 1 4 janvier 18ï2 et les décrets organiques de cette Constitution conféraient au conseil d’État d’alors des attributions plus considérables que celles qui lui avaient été données jusque-là, même sous le premier Empire ». Le conseil d’État de la loi de 1872 présente au contraire, sauf les deux points ci-dessus signalés, moins de dissemblances avec le conseil d’État de la Constitution du 21 mai 1870, dans laquelle la situation du conseil se conciliait avec le ré-