‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 65 sur 709 · COMPARAISON DES DIVERS CONSEILS D’ÉTAT · texte numérisé non relu

COMPARAISON DES DIVERS CONSEILS D’ÉTAT

» tifs aux affaires des départements et des communes et de plu- '» sieurs projets d’intérêt général : aussi la loi du 19 juillet 1845 » énumérait, parmi les attributions du conseil, l’étude des projets » de loi qui lui étaient renvoyés par le gouvernement. »

La Constitution du 4 novembre 1848 rendit au conseil d’État organisé par elle une partie de ses attributions législatives, sans lui rendre aucune participation à la défense des projets de loi devant les Chambres, qui avait illustré le conseil d’État de 1800 à 1810. Le conseil d’État actuel, formé par la loi du 24 mai 1 872, diffère du conseil d’État de 1848 en ce que l’article 8 in fine [reproduit n°74], lui confère aujourd’hui cette attribution, bien que limitée aux cas déterminés. Mais , sous deux rapports essentiels, ce conseil d’État ressemble à celui de 1848 : en ce qu’il possède comme lui, en matière contentieuse, un pouvoir propre dont le conseil d’Etat moderne, créé en 1800, aussi bien que l’ancien conseil du roi, n’a été investi à aucune autre époque de son histoire; en ce que, comme le conseil d’État de 1848, il est privé de la préparation du jugement des conflits, qui, sous tous les autres régimes, a appartenu au conseil d’État. Ces points de ressemblance entre le conseil d’État de 1848 et celui de 1872 sont assez naturels, puisque ces deux conseils d’État sont également appropriés à la forme républicaine du gouvernement de ces deux époques. Il existait entre eux une autre ressemblance, d’après la loi du 24 mai 1 872 (art. 3) qui réservait au pouvoir législatif l’élection des conseillers d’État en service ordinaire; mais la loi du 25 février 1875 (art. 4), imitant en cela les constitutions monarchiques, a rattaché le conseil d’État, par le droit de nomination de ses membres, au pouvoir exécutif dont il est l’auxiliaire.

Enfin , si l’on compare le conseil d’État actuel au conseil d’État organisé par la Constitution de 1852 , on voit qu’il en diffère sous les deux rapports qui le rapprochent de celui de 1848, que son personnel est beaucoup moins nombreux , et que dans son ensemble il a moins d’attributions, car le document déjà cité, comparant les diverses périodes , constatait que « la Constitution du 1 4 janvier 18ï2 et les décrets organiques de cette Constitution conféraient au conseil d’État d’alors des attributions plus considérables que celles qui lui avaient été données jusque-là, même sous le premier Empire ». Le conseil d’État de la loi de 1872 présente au contraire, sauf les deux points ci-dessus signalés, moins de dissemblances avec le conseil d’État de la Constitution du 21 mai 1870, dans laquelle la situation du conseil se conciliait avec le ré-

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