‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 641 sur 709 · LÉGISLATION RELATIVE AUX OFFICES MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

LÉGISLATION RELATIVE AUX OFFICES MINISTÉRIELS

les agents de change (D. 15 septembre 1862 ; D. 1er octobre 1862) et les courtiers (art. 76 et 78 du Gode de commerce), etc.

Ges professions, indépendamment des garanties d’aptitude exigées de ceux qui les exercent et de la nécessité du dépôt d’un cautionnement en numéraire (L. 23 nivôse an XIII modifiée par l’art. 97 de la loi du 28 avril 1816), ont pour caractère distinctif de constituer en môme temps des fonctions publiques auxquelles s’applique le droit général de nomination à tous les emplois appartenant au pouvoir exécutif [n° 50].

801 . Gette situation se combine avec le droit de présenter des successeurs à l’agrément du chef de l’État , concédé aux officiers ministériels par la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 91), en compensation d’une augmentation de cautionnement exigée d’eux, afin de pourvoir aux sept cents millions de l’indemnité de guerre et aux autres charges pécuniaires (le tout s'élevant à deux milliards environ) imposées à la France dans le traité et les conventions annexes du 20 novembre 1815 , auquel se rattache l’article 91 de la loi de 1 81 6.

Les avocats delà cour de cassation , notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués. Il sera statué par une loi particulière sur l’exécution de cette disposition et sur tous les moyens d’en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires , notamment celui des notaires , dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat (Loi sur les finances du 28 avril 1816, art. 91). — A compter de la promulgation de la présente loi , tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enregistré avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné. Les droits d’enregistrement seront perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées (Loi du budget des recettes , 25 juin 1841, art. 6).

802. Gette disposition de la loi de 1816 a consacré législativement l’usage , simplement toléré jusque-là par le gouvernement , des cessions d’offices à prix d’argent ; c’est une atteinte au principe de l’abolition de la vénalité des offices proclamé par l’article 7 de la loi du 4 août 1789 et par les lois des 30 octobre et 10 décembre 1790. Le gouvernement de la Restauration pro-

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