DROIT DE PRÉSENTATION DES SUCCESSEURS
testa toutefois contre l’intention de constituer un véritable droit de propriété entre les mains des détenteurs d’offices; et une instruction ministérielle de M. Pasquier, garde des sceaux, en date du 24 février 1817, a fait connaître la véritable interprétation de la loi en répudiant les souvenirs de l’ancien régime.
L’état de choses créé par la loi de 1 8t 6 diffère de l’ancienne vénalité des charges, sous les rapports suivants : 1° le droit de présentation ne s’applique qu’aux offices ministériels et non à toutes les charges vénales avant 1789; 2° le gouvernement peut créer de nouvelles charges, mais n’a pas le droit de les vendre ; 3° il n’est jamais collateur obligé , et peut refuser son agrément au successeur présenté ; 4° le titulaire destitué perd son droit de présentation; 3° les offices, fictivement considérés comme immeubles avant 1789, ne peuvent plus être l’objet d’une fiction de cette nature , ne sont plus soumis au droit de propriété , constituent des fonctions publiques, et ne doivent pas être confondus avec le droit de présentation, qui seul appartient au titulaire et ne peut constituer évidemment qu’un droit mobilier.
Ainsi il résulte de la situation créée en 1816 qu’à côté de la fonction publique qui n’est pas dans le commerce , existe le droit de présentation, qui constitue au profit du titulaire, ses héritiers et sa veuve, et non au profit de ses créanciers ( c. cass. 23 mai 1854), une véritable propriété soumise à une réglementation et à des causes de résolutions particulières. De sorte que, si un jour la question du rachat des offices passait de la théorie dans la loi , sa réalisation imposerait à l’État la condition d’indemniser les titulaires de ce droit légitimement acquis, du préjudice que leur causerait cette véritable espèce d’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette condition, acceptée en 1789 par l’Assemblée constituante, l’a été également parle législateur de 1 866 dans la loi relative aux courtiers de marchandises.
803. Cette loi du 18 juillet 1866 a supprimé l’une des catégories d’offices publics auxquels s’appliquait l’article 91 de la loi de 1816, en proclamant la liberté de la profession de courtier de marchandises. Contrairement à l’opinion d’abord exprimée par la majorité de la commission du Corps législatif, le législateur a refusé de comprendre dans cette mesure les courtiers d’assurances maritimes et les courtiers interprètes conducteurs de navires , dont le commerce sollicitait le maintien , tandis qu’il résultait d’une enquête solennelle et approfondie que l’institution des courtiers de