COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTAT
gime parlementaire et l’initiative législative appartenant au gouvernement et aux deux Chambres.
77. Le conseil d’État organisé par la loi du 24 mai 1872 se compose de quatre catégories de fonctionnaires :
Les conseillers d’État en service ordinaire, dont le nombre est fixé à \4n^£^eux par l’article 1er de la loi du 24 mai 1872. Ils sont nommés par décrets rendus en conseil des ministres (L. 25 février 1875, art. 4), à l’exclusion des députés môme démissionnaires qui ne peuvent être nommés conseillers d’État pendant les six mois qui suivent leur démission. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans; les membres sortants peuvent être indéfiniment renommés (L. 24 mai 1872, art. 3). Ils sont révocables dans la même forme, par décrets rendus en conseil des ministres , sauf les conseillers d’État élus par l’Assemblée nationale en 1872, qui, jusqu’à l’expiration de leurs pouvoirs, ne peuvent être révoqués que par le Sénat (L. 25 février 1875, art. 4 § 3).
Les conseillers d’État en service extraordinaire , dont le nombre est fixé à qui-aae, nommés par décrets du chef de l’État, et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire ; ils perdent leur titre de conseiller d’État, de plein droit, dès qu’ils cessent d’appartenir à l’administration active (L. 1872, art. 5). Ils ont voix délibérative , soit à l’assemblée générale , soit aux sections, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent , et voix consultative dans les autres affaires (art. 11). Ils ne peuvent être attachés à la section du contentieux (art. 10). Ils ne reçoivent aucun traitement entant que conseillers d’État.
Les maîtres des requêtes, au nombre de vingt-quatre, ayant voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport (art. 11). Ils sont nommés par décrets , après des présentations du vice-président et des présidents de section. Ils ne peuvent être révoqués que par un décret individuel, et après avis des présidents (art. 5).
Un décret du 7 octobre 1 870, relatif aux membres de la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d’Élat du 19 septembre 1870 jusqu’à l’installation du nouveau conseil nommé en vertu de la loi du 24 mai 1872, a posé le principe de l’assimilation du traitement des conseillers d’État avec celui des conseillers à la cour de cassation, au chiffre de 18,000 francs, qui a été maintenu au budget. Le traitement des maîtres des requêtes est de 8,000 fr.