COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTAT
Les auditeurs, au nombre de trente (L. 24 mai 1872, art. 1er), sont
divisés pn deux classes, la première de dix auditeurs et la seconde tous nommés au concours (art. 5). Ils ont voix délibéra-
tive à leur section, et voix consultative à rassemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs (art. 14 § 3).
Il résulte des chiffres qui précèdent que le service ordinaire, qui est le véritable conseil d’État , compte aujourd’hui soixante-seize membres : 22 conseillers d’État, 24 maîtres des requêtes et 30 auditeurs. Sous la Charte de 1830 , la loi du 19 juillet 1843 avait admis cent huit membres ; sous le gouvernement républicain , la loi du 3 mars 1849 l’avait réduit à quatre-vingt-huit; sous la Constitution de 1852, il s’élevait à cent soixante-dix membres : 50 conseillers d’État, 40 maîtres des requêtes et 80 auditeurs; mais un décret du 3 novembre 1869 avait réduit à 48 le nombre de ces derniers.
78. Les dispositions suivantes sont relatives aux conditions d’âge et aux incompatibilités propres aux diverses classes de fonctionnaires du conseil d’État.
Nul ne peut être nommé conseiller d’État, s’il n’est âgé de'trente ans accomplis; maître des requêtes, s’il n’est âgé de^vîngt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s’il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s’il a moins de vingt-cinq et plus de trente ^Hs (L. 24 mai 1872, art. 6). — Est supprimé le minimum de vingt-cinq ans d’âge exigé, par l’ article 6 de la loi du 24 mai 1872, des auditeurs de deuxième classe pour être admis au concours de la première (L. J.er août 1874, art. 2). — Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée. Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l’armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l’enseignement supérieur, peuvent être détachés au conseil d’État. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d’État. Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d’administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les conseillers d’État et les maîtres des requêtes, lorsqu’ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires. Est supprimé le titre d’auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 7).
79. Le président du conseil d’État est le garde des sceaux , ministre de la justice; il préside l’assemblée générale et, lorsqu’il le juge convenable, les sections administratives , à l’exclusion de la section du contentieux (L. 24 mai 1872, art. 4 et 10). Il y a un viceprésident et quatre présidents de sections nommés par décrets du pouvoir exécutif parmi les vingt-deux conseillers d’État du service