DES AUDITEURS
ordinaire élus par l’assemblée (L. \ 872, art. 4 et iO; L. f er août î 874, art. -Ier). Un secrétaire général du conseil d’État, qui a rang et titre de maître des requêtes, est placé à la tête des bureaux du conseil; un secrétaire spécial est attaché au contentieux , l’un et l’autre nommés par décrets sur la présentation des présidents , et révocables après leur avis (L. 4 872, art. \ et 5).
Les ministres ont rang et séance à l’assemblée générale du conseil d’État ; chacun d’eux y a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son ministère; mais le garde des sceaux, président du conseil d’État, a toujours voix délibérative, aussi bien dans les sections (moins celle du contentieux) qu’à l’assemblée générale, lorsqu’il les préside (L. Î872, art. 2).
80. Les conditions de nomination des auditeurs de deuxième et de première classe au conseil d’État et leur situation, sont déterminées par les textes qui vont être rapportés. La loi du 24 mai -1872 a maintenu pour l’auditorat au conseil d’État l’institution du concours; elle l’a même étendue à la nomination des auditeurs de première classe , contrairement à la règle suivie de 1852 à 1870, mais conformément à celle de 1848 ; elle remettait purement et simplement en vigueur le règlement du 9 mai 1849, malgré les inconvénients de son article 20. La loi du 1er août 1874 (art. 3) a modifié sous ce rapport celle de 1 872. 11 faut remarquer que la réunion du vice-président du conseil d’État et des présidents de sections, chargée par l’article 7 de l’ancien règlement de 1849 et l’article 7 du règlement du 14 octobre 1872, d’arrêter la liste des candidats à l’auditorat, constitue une autorité administrative dont les décisions sont soumises à la règle générale du recours par la voie contentieuse au conseil d’État, pour excès de pouvoir et pour incompétence (G. d’Ét. 21 mars 1873, Trubert c. Marquès di Braga , Lebon, 73, p. 271).
Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se compose de et la deuxième de v4«^tr. Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le conseil d’État sera chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans, et ne reçoivent aucune indemnité. Les auditeurs de première classe seront nommés au concours dans les formes et conditions déterminées par le règlement du 9 mai 1849 (abrogé). Ne seront admis à concourir que les auditeurs de deuxième classe... Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes; la durée de leurs fonctions n’est pas limitée. Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes sera réservé aux auditeurs de première classe... (L. 24 mai 1872, art. 5 §§ 5, 6, 7 , 8 et 9). — Les auditeurs ont voix délibérative à leur section , et voix consultative à l’assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les