DE DEUXIÈME CLASSE
dont un faisant les fonctions de président, et d’un maître des requêtes choisi par le président du conseil d’Ëtat. Le président du jury aura la direction et la police du concours; il aura voix prépondérante , en cas de partage, sauf pour la nomination des candidats. — Art. 9. Le nombre des juges présents jusqu’à la fin des épreuves ne pourra être moindre de trois. — Art. 10. Il sera dressé procès-verbal de chaque séance, et le procès-verbal sera signé par chacun des juges. = Titre III : Matière des épreuves . — Art. 11. Les épreuves du concours porteront: 1° sur les principes du droit politique et constitutionnel français ; 2° sur les principes généraux du droit des gens; 3° sur les principes généraux du droit civil français et l’organisation judiciaire de la France; 4° sur l’organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement l; 5° sur les éléments de l’économie politique. = Titre IY : Nature et mode des épreuves . — Art. 12. Il y aura une épreuve préparatoire et des épreuves déûnitives. — Art. 13. L’épreuve préparatoire consistera en une composition par écrit sur un sujet relatif à la législation administrative. — Art. 14. Le sujet de composition commun à tous les candidats sera tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis , séance tenante , par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort sera fait par le président en présence des candidats. — Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n’avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance sera confiée à l’un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s’entr’aider dans leur travail, ni se procurer d’autres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition sera de six heures. — Art. 16. Les compositions seront faites sur uu papier délivré aux candidats, et en tête duquel ils inscriront leurs nom et prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant placera en tête un numéro d’ordre qui sera répété sur le manuscrit. Les têtes des compositions seront détachées à l’instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu’après l’examen et le jugement. — Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du couseil d’Ëtat, où les concurrents pourront en prendre communication. — Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale. — Art. 19. Pour l’épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu’il a été dit en l’article 14. Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l’article 11. Il sera donné vingt- quatre heures avant la composition. Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l’article 15. Iis ne devront avoir à leur disposition ni notes, ni collection de lois. — Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique à l’épreuve orale. — Art. 21. L’épreuve orale durera trois quarts d’heure. Elle consistera : 1° en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2° en un examen. L’exposi- ' tion ne durera pas plus d’un quart d’heure. L’examen portera sur toutes les matières indiquées en l’article 11 ci-dessus. Le sujet de l’exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le commencement de
1 Voir dans le premier appendice, à la fin de cet ouvrage, le programme détaillé des matières administratives, arrêté tant pour le concours de 1 auditorat de la deuxième classe que pour celui de la première classe.