‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 71 sur 709 · CONCOURS DES AUDITEURS · texte numérisé non relu

CONCOURS DES AUDITEURS

son épreuve. Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents. — Art. 22. Dans l’épreuve orale , l’ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un tirage au sort. = Titre V : Jugement. — Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture du concours et le jury procédera immédiatement, et en séance secrète, à la délibération. — Art. 24. Si, d’après le résultat du concours , le jury estime qu’il n’y a pas lieu à nomination, ou qu’il n’y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en sera fait déclaration en séance publique. — Art. 25. La liste des nominations sera dressée par ordre démérité. — Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats qui se trouveraient i>lacés sur le même rang. — Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le président et tous les juges , sera transmis immédiatement au président de la République. = Titre VI : Dispositions transitoires.

Art. 28. Pour le premier concours des auditeurs de deuxième classe, les

candidats seront admis à concourir s’ils ont vingt et un ans et s’ils n’ont pas vingt-sept ans accomplis au moment de l’ouverture du concours. — Art. 29. Les anciens auditeurs au conseil d’Etat et ceux qui ont été attachés à la commission provisoire instituée par le décret du 15 septembre 1870 seront dispensés de l’épreuve préparatoire. — Art. 30. Pour le prochain concours, les candidats qui n’auraient pu déposer, dans les délais fixés par l’article 4 , les diplômes exigés par le paragraphe 3 de l’article 5, seront admis à produire ces diplômes ou les certificats constatant leur réception jusqu’au dixième jour avant l’ouverture du concours. — Art. 31. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

82. Règlement d’administration publique du 12 août 1874, sur le concours pour la nomination des auditeurs de première classe au conseil d’Etat.

Le président delà République française, vu la loi du 24 mai 1872 , article 5 § 7, et la loi du 1er août 1874, article 3; le conseil d’Etat entendu; Décrète :

Titre Ier : Annonce du concours. — Art. 1er. Le président du conseil d’Etat indique par un arrêté le nombre des places vacantes d’auditeur de première classe à mettre au concoiit's et détermine l'époque à laquelle ce concours devra s’ouvrir. — Art. 2. L’arrêté du président du conseil d’Etat est porté à la connaissance des auditeurs de deuxième classe par une lettre du secrétaire général. — Art. 3. Le délai entre la notification de cet arrêté et l’ouverture du concours est d’un mois. Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle , elles peuvent être ajoutées , par un nouvel arrêté pris avant l’ouverture du concours , au nombre de celles qui avaient été précédemment indiquées. — Art. 4. Les auditeurs de deuxième classe qui veulent se présenter au concours doivent se faire inscrire au secrétariat général du conseil d’État, cinq jours au moins avant l’ouverture du concours. = Titre II : Organisation du jury. — Art. 5. Le jury du concours se compose d’un président de section, de quatre conseillers d’État pris dans chacune des sections du conseil et désignés par le président du conseil d’État. Le président du jury a la direction et la police du concours. Il a voix prépondérante en cas de partage , sauf pour la nomination des candidats. — Art. 6. Le nombre des juges présents jusqu’à la fin des épreuves ne peut être moindre de trois. — Art. 7. Il est dressé procèsverbal de chaque séance, et le procès-verbal est signé par chacun des juges. = Titre III : Des épreuves. — § 1”. De l’épreuve écrite. — Art. 8. L’épreuve

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