‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 72 sur 709 · DE PREMIÈRE CLASSE · texte numérisé non relu

DE PREMIÈRE CLASSE

écrite consiste dans un rapport exposant la législation et la jurisprudence sur une question importante de droit administratif. — Art. 9. Le sujet de composition commun à tous les candidats est tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenaute, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort est fait par le président en présence des candidats. — Art. 10. Tous les candidats sont immédiatement renfermés de manière à n’avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance est confiée à l’un des juges désigné par le président du jury. Les candidats ne peuvent s’entr’aider dans leur travail , ni se procurer d’aulres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition est de six heures. — § 2. De répreuve orale . — Art. 11. L’épreuve orale dure trois quarts d’heure. Elle consiste : 1° en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2° en un examen. L’exposition peut porter sur toutes les matières indiquées dans le programme annexé au décret du 14 octobre 1872 relatif au concours pour la nomination aux places d’auditeur de deuxième classe. Elle ne dure pas plus d’un quart d’heure. Le sujet de l’exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, est remis a celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve. L’examen porte sur les matières qui rentrent dans les attributions de la section à laquelle le candidat appartient. Toutefois , si le candidat n’est pas resté six mois dans cette section, il est interrogé sur les matières rentrant dans les attributions de la section à laquelle il appartenait antérieurement. Les interrogations sont faites par les membres du jury sans argumentation entre les concurrents. — Art. 12. Dans l’épreuve orale, l’ordre à suivre entre les candidats est indiqué par un tirage au sort. == Titre IV : Jugement . — Art. 13. Lorsque les épreuves sont terminées, le président prononce la clôture du concours , et le jury procède immédiatement, et en séance secrète, à la délibération et à l’appréciation du mérite des candidats, conformément à l’article 3 de la loi du 1er août 1874. — Art. 14. Si, d’après le résultat du concours, le jury estime qu’il n’y a pas lieu à nomination, ou qu’il n’y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en est fait déclaration en séance publique. — Art. 15. La liste des nominations est dressée par ordre de mérite. — Art. 16. Le jugement sera rendu sans désemparer , et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal , signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au ministre de la justice. — Art. 17. Le garde des sceaux , ministre de la justice , est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois x.

83. Le conseil d’État a trois modes de délibération qui représentent l’ensemble de son organisation, en Sections, en Assemblée générale, et en Assemblée du contentieux.

Il en est ainsi du conseil d’État organisé par la loi du 24 mai 4 872, comme du conseil d’État qui a fonctionné de 4 852 à 4 870. Aussi les statistiques officielles sur les travaux du conseil d’État pendant la période précédente présentent-elles toujours, même au

’ Par suite d’oubli ce règlement d’administration publique n’a pas été inséré au Bulletin des lois; il est au Journal officiel du 14 août 1874.

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