‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 75 sur 709 · SECTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

SECTIONS ADMINISTRATIVES

les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux. Un règlement d’administration publique statuera sur l’ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l’assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d’exécution non prévues par la présente loi (Loi du 24 mai 1872, art. 10).

Décret portant reglement intérieur du conseil d’Etat, du 21 août 1872. = Titre Ier : De l’organisation intérieure du conseil d’Etat. — Art. 1er (modifié par le décret du 8 février 1873). Les projets de loi renvoyés au conseil d’État soit par l’Assemblée nationale, soit par le gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont répartis entre les trois sections suivantes : 1° section de l’intérieur, de la justice, de l’instruction publique, des cultes et des beaux-arts; 2° section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies ; 3° section des travaux publics, de l’agriculture, du commerce et des affaires étrangères. Les projets de loi et le3 affaires administratives concernant l’Algérie sont examinés par les différentes sections, suivaut la nature du service auquel ils se rattachent. — Art. 2. Le nombre des maîtres des requêtes et des auditeurs attachés à chaque section sera fixé par le ministre de la justice, sur la proposition du vice-président du conseil et des présidents de section. — Art. 3. Tous les trois ans, après le renouvellement partiel des conseillers d’État en service ordinaire par l’Assemblée nationale, il est fait une nouvelle répartition des conseillers d’État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du président de la République, en ce qui concerne les conseillers d’État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d’État ne peuvent être déplacés par décret du président de la République que sur leur demande et de l’avis du viceprésident du conseil d’Ëtat. Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections.

La section du contentieux est chargée de„. diriger l’instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le conseil d’État. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit (Loi du 24 mai 1872, art. 15). — La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l’article 19 de la loi du 24 mai 1872 sur les affaires introduites sans le ministère d’un avocat au conseil, que si trois conseillers d’État au moins sont présents (Décret du 21 août 1872, art. 22). — Trois maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux (Loi du 24 mai 1872, art. 16).

Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président e3t prépondérante (Loi du 24 mai 1872, art. 12 § 2). — Les décrets rendus après délibération d’une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues (L. 1872, art. 13 § 2).

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