ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ÉTAT
général de ses hautes attributions est contenu dans l’article 5 du décret réglementaire , que nous reproduisons également, et qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements ; il remplace, en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle, les divers numéros de l’article 13 de l’ancien décret réglementaire du 30 janvier 1852. Ces dispositions trouveront leur commentaire dans les parties de l’ouvrage consacrées aux matières auxquelles elles se réfèrent ; mais , vu dans son ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d’État , presque aussi multipliées que les actes mêmes de l’administration centrale. Après cet article 5 du décret portant règlement d’administration publique du 21 août 1872, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à l’ordre intérieur des travaux de rassemblée générale.
Le conseil d’État, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (Loi 24 mai 1872, art. 12 § 1). — Les décrets rendus après délibération de l’assemblée générale mentionnent que le conseil d’État a été entendu (art. 13 § 1). — Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l’assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d’éclairer la discussion (art. 14).
Décret portant règlement intérieur du conseil d’État. = Titre II : De T attribution des affaires à rassemblée générale et aux sections . — Art. 5. Sont portés à l’assemblée générale du conseil d’État : les projets de loi renvoyés au conseil et les projets de règlement d’administration publique; les projets de décret qui ont pour objet: 1° l’enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 2° les recours pour abus; 3° les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 4° l’autorisation ou la création d’établissements publics et d’établissements d’utilité publique; 5° l’autorisation à ces établissements, aux congrégations religieuses, aux communes et départements d’accepter des dons et legs dont la valeur excéderait 50,000 fr. ; 6° l’annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements, dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871 ; 7° les impositions d’office établies sur les départements, dans le cas prévu par l’article 61 de la loi du 10 août 1871 ; 8° les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l’article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d’annulation de leurs délibérations; 9° l’autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par l’article 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l’article 12 de la même loi; 10° les impositions d’office établies sur les communes; 11° les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenu, pour les objets énumérés dans l’article 16 de la loi du 24 juillet 1867; 12° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 13° les caisses des retraites des employés des administrations municipales ; 14° la création des octrois ou l’auto-
ATTRIBUTIONS DE L’aSSEMBLÉE GÉNÉRALE
risation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans; 15° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux ; 16° la création des chambres de commerce; 17° la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l’article 2 de la loi du 29 juin 1867; 18° les prises maritimes; 19° la délimitation du rivage de la mer; 20° les concessions déportions du domaine de l’État et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie; 21° l’exécution des travaux publics à la charge de l’État, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif; 22° l’exécution des chemins de fer d’intérêt local ; 23° la concession du dessèchement de marais, les travaux d’endiguement et ceux de redressement des cours d’eau non navigables; 24° l’approbation des tarifs de ponts à péage et des bacs ; 25° l’autorisation des sociétés d’assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 26° le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810 ; 27° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d’un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique; 28° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l’examen de l’assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d'office ou sur la demande de la section. = Titre III : De l’ordre intérieur des travaux...
— §2. Des assemblées générales. — Art. 13. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d’État, sur la proposition du ministre de la justice. En cas d’urgence, le conseil est convoqué par le vice-président.
— Art. 14. Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur. Il est divisé en deux parties, sous les noms de grand ordre et de petit ordre. Le rôle du grand ordre comprend les projets de loi et de règlement d’administration publique et toutes les affaires désignées dans un règlement arrêté par le ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section. — Art. 15. Le rôle du grand ordre est imprimé et adressé aux conseillers d’État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle du grand ordre, s’ils n’ont pu l’être antérieurement, les projets de loi et de règlement d’administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l’appui desdits projets dont l’impression aura été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont
tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d’urgence. Art. 16.
Le procès-verbal contient les noms des conseillers d’État présents. Les conseillers d’État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d’avance le vice-président du conseil d’État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l’ordre du jour. En cas d’urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l’agrément du président de leur section, remettre l’affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues.
— Art. 17. Le président a la police de l’assemblée ; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans 1 avoir obtenue. — — Art. 18. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel