CONSEIL D’ÉTAT
prouve l’article 5 ci-dessus rapporté [n° 86] du décret réglementaire du 21 août 1872.
88. Sous cet intitulé Dispositions générales, le titre quatrième et dernier de ce décret du 21 août 1872 portant règlement d’administration publique sur l’organisation intérieure du conseil, édicte un çertain nombre de prescriptions qui intéressent l’ensemble du conseil d’État.
Titre IV : Dispositions générales. — Art. 27. Les présidents de section et les conseillers d’Ëtat siègent dans l’ordre du tableau. Le tableau comprend : 1° le vice-président; 2° les présidents de section, d’après l’ordre de leur nomination par le gouvernement; 3° les conseillers d’Ëtat en service ordinaire, dans l’ordre de leur élection par l’Assemblée, conformément à la liste officielle insérée au Bulletin des lois; 4° les conseillers d’État en service extraordinaire , dans l’ordre de leur nomination. Lors des renouvellements prévus par l’article 3 de la loi du 24 mai 1872 , les conseillers d’État réélus conservent leur rang parmi les anciens membres. Les maîtres des requêtes et les auditeurs siègent dans l’ordre de leur nomination. — Art. 28. Les conseillers d’État ne peuvent s’absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l’avis du vice-président et du p résident de leu*' section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s’absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l’avis du président de la section dont ils font partie. — Art. 29. Dans le cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs conseillers d’État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l’appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d’urgence , la décision est prise par le président de la section. — Art. 30. Tout conseiller d’État, maître des requêtes ou auditeur, qui s’absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu’il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si l’absence non autorisée dure plus d’un mois, le ministre de la justice en informe le président de la République. — Art. 31. Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d’État est annexée une analyse sommaire des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d’administration publique et aux affaires pour lesquelles , à raison de leur importance, le président jugerait que la discussion doit être recueillie. Cette analyse est faite par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d’un rédacteur spécial. Elle reproduit sommairement les discussions; elle est soumise à la révision du président ou de l’un des conseillers d’État ou maîtres des requêtes présents^ la séance , délégué par le président. — Art. 32. L’époque des vacances du conseil d’État est fixée, chaque année , par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne sept conseillers d’état en service ordinaire , six maîtres des requêtes et huit auditeurs pour composer ces sections. L’assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu’autant que sept au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Les conseillers d’État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de i’agrément du président, par un autre conseiller d’Ëtat.
SECTION II. — Administration départementale.