‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 84 sur 709 · LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII · texte numérisé non relu

LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII

Il y aura dans chaque département un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général de département , lesquels rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations et commissions de département. Le conseil de préfecture sera composé de..., et le conseil général de... (Nota. Suit une division des départements en trois classes, dans lesquelles varie le nombre des membres de ces conseils , disposition actuellement abrogée .) — Art. 3. Le préfet sera seul chargé de l’administration. — Art. 4. Le conseil de préfecture prononcera sur .. (Nota. Ce texte est reproduit noa 128 et 313.) — Art. 5. Lorsque le préfet assistera au conseil de préfecture , il présidera; en cas de partage, il aura voix prépondérante. — Art. 6. Le conseil général de département s’assemblera chaque année; l’époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement ; la durée de la session ne pourra excéder quinze jours. 11 nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissements du département. Il statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d’arrondissement^ les villes, bourgs et villages. 11 déterminera, dans les limites fixées parla loi, le nombre des centimes additionnels, dont l’imposition sera demandée pour les dépenses du département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l’emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l’état et les besoins du département, et l’adressera au ministre de l’intérieur. — Art. 7. Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers et signera les expéditions.

§ II. Administration de F arrondissement. — Art. 8. Dans chaque arrondissement, il y aura un sous-préfet et un conseil d’arrondissement composé de onze membres . — Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton , à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après aux conseils d’arrondissement et aux municipalités. — Art. 10. Le conseil d’arrondissement s’assemblera chaque année; l’époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président , et un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les villes , bourgs et villages de l’arrondissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes , bourgs et villages. 11 entendra le compte annuel que le souspréfet rendra de l’emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de rarrondissement. 11 exprimera une opinion sur l’état et les besoins de l’arrondissement et l’adressera aux préfets. — Art. 11. Dans les arrondissements où sera situé le chef-lieu du département , il n’y aura point de sous-préfet.

§ III. A îunicipalités. — Art. 12. Dans les villes , bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas 2,500 habitants , il y aura un maire et un adjoint ; dans les villes ou bourgs de 2,500 à 5,000 habitants , un maire et deux adjoints; dans les villes de 5,000 habitants à 10,000 , un maire, deux adjoints et un commissaire de police ; dans les villes dont la population excédera 10,000 habitants , outre le maire , deux adjoints et un commissaire de police , il y aura un adjoint par 20,000 habitants d’excédant et un commissaire par 10,000 d’excédant.-— Art. 13. Les maires et les adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l’agent municipal et l’adjoint; relativement à la police et à l’état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agents municipaux et adjoints.

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