LOI DU 28 PLUVIÔSE AN VIII
— Art, 14. Dans les villes de 100,000 habitants et au. dessus il y aura un maire et un adjoint à la place de chaque administration municipale ; il y aura de plus un commissaire général de police auquel des commissaires de police seront subordonnés j et qui sera subordonné au préfet; néanmoins il exécutera les ordres qu’il recevra immédiatement du ministre chargé de la police. — Art. 1^5. Il y aura un conseil municipal dans chaque ville , bourg ou autre lieu pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint. Le nombre de ses membres sera de (Nota. Variable suivant la population ; abrogé .) Ce conseil s'assem-
blera chaque année, le 15 pluviôse , et pourra rester assemblé quinze jours. Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales. Il réglera le partage des affouages , pâtures, récoltes et fruits communs. Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l’entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants. IL délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu’il conviendra d’intenter ou de soutenir pour l’exercice ou la conservation des droits communs. — Art. 10. A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux , un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police , et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. — Art. 17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal.
§ IV. Des nominations. — Art. 18. Le premier Consul nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de 5,000 habitants, les commissaires généraux de police et préfets de police dans les villes où il en sera établi. — Art. 19. Des membres des conseils généraux de département et ceux des conseils d'arrondissement seront nommés pour trois ans; ils pourront être continués . — Art. 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux . Us nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants . Les membres des conseils municipaux sont nommés pour trois ans; ils pourront être continués.
§ V. Des traitements . — Art. 21. (Nota. Article qui divise les préfectures en six classes au point de vue du traitement du préfet ; abrogé.) — Art. 22. Le traitement des conseillers de préfecture sera, dans chaque département, le dixième de celui du préfet. — Art. 23. (Nota. Article relatif au traitement des sous-préfets; abrogé.) — Art. 24 (et dernier). Le gouvernement fixera, pour chaque département, la somme des frais de bureau qui sera employée pour l’administration.
Ces vingt-quatre articles de la loi sont suivis du tableau (visé dans l’art. \eT) des départements et des arrondissements de la France , alors au nombre de 98 départements et 403 arrondissements; ce tableau est , à peu de chose près, conforme à la répartition actuelle des départements et des arrondissements, pour les départements