CENTRALISATION ADMINISTRATIVE
formant aujourd’hui le territoire continental de la France. [Voir à la fin de l’ouvrage, 2me volume, avant-dernier appendice.]
92. Auprès de ces dispositions de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, dont les bases sont restées debout depuis 4 800 dans un pays où les révolutions politiques ont , depuis cette môme époque, accumulé tant de ruines successives, il est utile de placer le tableau sommaire des lois ultérieures d’administration départementale et communale qui sont venues se greffer tour à tour, et parfois en dépit môme de leurs protestations, sur cette législation organique.
Cette loi, qu’il faut comparer aux systèmes administratifs, de l’ancienne France, de 4 790 et de l’an III, exposés au début de ce chapitre, constituait l’unité et la centralisation administratives. Elle contenait toutefois dans celles de ses dispositions qui conféraient au pouvoir exécutif ou aux préfets la nomination des conseils départementaux et communaux, et dans celles qui refusaient toute initiative à ces conseils, des exagérations de centralisation qui pouvaient s’expliquer historiquement , en présence des désordres de la période révolutionnaire , mais que l’avenir devait faire disparaître. D’autre part , la portée de quelques autres dispositions de cette loi fut altérée , par des actes divers et successifs , au profit de l’administration centrale.
Ainsi le préfet , en qualité de représentant du gouvernement, administrateur jure proprio du département, était investi, par le texte général et sans réserve de l’article 3 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII , d’attributions immenses, soit pour l’application des lois d’intérêt général , soit pour l’application des lois d’intérêt local. De nombreuses lois , des actes du pouvoir exécutif plus nombreux encore , dont il serait peu utile d’entreprendre la nomenclature , sont venus presque aussitôt après (quoi qu’on en ait dit), régler l’autorité préfectorale dans le nombre infini des matières administratives ; leur tendance était de resserrer cette autorité dans des limites plus étroites en réservant presque toujours à l’administration centrale la solution des affaires.
La réaction s’est faite contre cet abus de l’unité ; et , sous le nom de décentralisation administrative , il s’est produit dans la presse et dans la doctrine , dans les discours des Assemblées politiques, des théories qui ont réclamé un système départemental et communal , d’après lequel les administrations locales eussent la libre gestion de leurs intérêts et fussent affranchies de la surveillance et du contrôle de l’autorité supérieure.