DÉCENTRALISATION
Sous ce nom de décentralisation administrative , les idées les plus diverses se sont produites , les plus sages comme les plus menaçantes pour l’unité politique et administrative du pays. Entre les données extrêmes, celle de la pratique antérieure qui exagérait le principe de la centralisation administrative et celle des publicistes qui sacrifient complètement ce principe protecteur de notre organisation administrative et de la grandeur du pays , le législateur a pris le sage parti d’introduire dans la loi un système intermédiaire ayant pour objet de faire disparaître les excès de la centralisation , tout en maintenant notre unité administrative et même en conservant l’organisation de l’an VIII.
93. Une injustice, contre laquelle nous avons toujours protesté, consiste à revendiquer d’une façon trop exclusive pour les diverses mesures intervenues, soiten 1852 et depuis, soit en 1871, la qualification de lois ou décrets de décentralisation administrative. Les premières mesures de décentralisation sont intervenues en 1833, 1837 et 1838 , et quelques-unes d’entre elles étaient déjà discutées par les pouvoirs publics avant 1830.
La loi du 22 juin 1833 et celle du 21 mars 1831 , qui a reçu également sa complète exécution en 1833, en rendant électifs les conseils généraux de département , les conseils d’arrondissement et les conseils municipaux, ont accompli la première et la plus importante mesure de décentralisation. Les lois , du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d’arrondissement, et du 18 juillet 1837 sur l’organisation municipale, en donnant aux conseils électifs l’initiative des affaires locales, en les rendant libres d’empêcher tout acte de la vie civile du département ou de la commune non consenti par eux, introduisaient aussi dans la législation et dans l’administation du pays un élément décisif de décentralisation.
L’ensemble de ces lois forme ainsi , de 1831 à 1838, une première période de décentralisation administrative dans l’histoire de l’administration française depuis le commencement du xixe siècle.
94. On peut diviser en trois autres parties ou périodes les mesures de décentralisation ultérieures ; ce qui fait en tout , depuis 1830, quatre périodes de décentralisation.
Ainsi, dans la première période dont nous venons de caractériser la haute importance, de 1831 à 1838 , on rend les conseils locaux électifs et on leur donne l’initiative.
Dans la seconde , à partir de 1 852 , on décentralise en déconcentrant; le décret-loi du 25 mars (852, le décret du 13 avril 1861, plusieurs autres décrets et quelques dispositions des lois ultérieures , s’inspirant de la même idée , reportent de l’administration centrale aux préfets la solution de très-nombreuses affaires administratives.
Dans la troisième, à partir de 1866, dans les lois sur les conseils généraux du 1 8 juillet 1866 et du 10 août 1871, et, à un degré beaucoup moindre, dans celle du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux , on décentralise en élargissant les pouvoirs des corps électifs et en les émancipant d’une façon plus ou moins complète de ce qu’on appelle à tort [n° 99] la tutelle administrative.
Enfin, 4° par la même loi du 10 août 1871, et c’est là l’œuvre capitale qui lui est absolument propre, le législateur a créé ce nouvel organe , étranger à la loi du 28 pluviôse de l’an VIII , la commission départementale , élue par le conseil général , pour le remplacer dans l’intervalle des sessions.
95. Tous ces actes successifs intervenus depuis 1830 contiennent ainsi des mesures diverses de décentralisation administrative. Après avoir indiqué la large part qui appartient aux lois de 1831, 1833 , 1837 et 1838 dans l’œuvre de décentralisation , et ne nous occupant plus que des décrets ou lois ultérieurs de 1852, 1861, 1866, 1867, 1871, nous allons présenter une généralisation de leurs dispositions. On en peut déduire neuf règles principales. L’énoncé de ces neuf règles va préciser les caractères constitutifs de la décentralisation administrative , telle que ces textes , par des procédés divers, l’ont réalisée.
96. — lre règle. — On décentralise tout en maintenant les bases fondamentales de l’organisation administrative consacrée par la législation de l’an VIII ; il faut décentraliser en supprimant les exagérations de la centralisation ; mais on maintient résolûmenl, dans l’intérêt de la puissance de la France et du bon ordre à l’intérieur, le principe d’unité administrative cherché sous l’ancienne monarchie et voulu par la révolution française. Le principe , proclamé en l’an VIII, de la répartition de l’action, de la délibération et de la juridiction administratives en des mains différentes , est aussi conservé. Tous les organes administratifs créés par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII sont maintenus. On crée seulement un nouvel organe, en modifiant la répartition du pouvoir entre quelques-uns de ceux créés au commencement du siècle.