‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 88 sur 709 · CENTRALISATION · texte numérisé non relu

CENTRALISATION

97. — 2e règle. — On décentralise en enlevant à l’administration centrale la solution du plus grand nombre des affaires locales , mais en conservant au pouvoir exécutif, ou même au pouvoir^égislatif, la solution de certaines affaires locales , en raison de leur importance et comme se liant plus étroitement aux intérêts de l’État. C’est l’application de l’idée reproduite dans le préambule du décret-loi du 25 mars 1852 en ces termes : « Considérant qu’on » peut gouverner de loin, mais qu’on n’administre bien que de » près ; qu’en conséquence, autant il importe de centraliser l’action » gouvernementale de l’État, autant il est nécessaire de décentra- » liser l’action purement administrative, etc. » En un mot, on enlève, en principe, à l’administration centrale la solution des affaires locales, mais cependant on lui laisse, à titre d’exception, la solution des plus graves.

On a donné d’abord (décrets de 1852 et 1861 ) la solution des affaires décentralisées aux préfets , et elle est restée entre leurs mains pour un nombre considérable d’affaires. Cette mesure de déconcentration }xA\is encore que de décentralisation, a l’avantage d’abréger les délais et les formalités, en rapprochant l’autorité compétente des populations ; elle eût été pleine d’inconvénients et de dangers sans le principe maintenu par la règle 5e ; elle laissait aussi des progrès à réaliser par les 6e, 'Ie et 9e règles.

3e règle. — Pour quelques affaires peu nombreuses et d’un intérêt secondaire, plutôt pour des formalités à remplir que pour des solutions à rendre, on a décentralisé par voie d’augmentation des attributions des sous-préfets ( Décret du -13 avril 4 861, art. 6 [n°177]), fonctionnaires encore plus rapprochés des populations que les préfets.

4e règle. — Toute une classe d’affaires est , en raison de sa nature, exceptée des mesures de décentralisation : ce sont les affaires religieuses [n° -H 9]. Il en doit être ainsi dans l’intérêt des familles, dans l’intérêt politique et dans l’intérêt économique de l’État contraires à l’extension de la propriété de mainmorte, et peut-être aussi dans l’intérêt bien entendu de la religion elle-même. Des exceptions très-restreintes ont été seules apportées à ce principe parles décrets du 13 avril 1861 et du 15 février 1862.

98. — 5e règle. — On applique à toutes les affaires décentralisées le principe fondamental du droit des parties lésées de recourir à l’autorité administrative supérieure et du droit de celle-ci de réformer ou d’annuler d’office; de sorte que l’administration cen-

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