CENTRALISATION
97. — 2e règle. — On décentralise en enlevant à l’administration centrale la solution du plus grand nombre des affaires locales , mais en conservant au pouvoir exécutif, ou même au pouvoir^égislatif, la solution de certaines affaires locales , en raison de leur importance et comme se liant plus étroitement aux intérêts de l’État. C’est l’application de l’idée reproduite dans le préambule du décret-loi du 25 mars 1852 en ces termes : « Considérant qu’on » peut gouverner de loin, mais qu’on n’administre bien que de » près ; qu’en conséquence, autant il importe de centraliser l’action » gouvernementale de l’État, autant il est nécessaire de décentra- » liser l’action purement administrative, etc. » En un mot, on enlève, en principe, à l’administration centrale la solution des affaires locales, mais cependant on lui laisse, à titre d’exception, la solution des plus graves.
On a donné d’abord (décrets de 1852 et 1861 ) la solution des affaires décentralisées aux préfets , et elle est restée entre leurs mains pour un nombre considérable d’affaires. Cette mesure de déconcentration }xA\is encore que de décentralisation, a l’avantage d’abréger les délais et les formalités, en rapprochant l’autorité compétente des populations ; elle eût été pleine d’inconvénients et de dangers sans le principe maintenu par la règle 5e ; elle laissait aussi des progrès à réaliser par les 6e, 'Ie et 9e règles.
3e règle. — Pour quelques affaires peu nombreuses et d’un intérêt secondaire, plutôt pour des formalités à remplir que pour des solutions à rendre, on a décentralisé par voie d’augmentation des attributions des sous-préfets ( Décret du -13 avril 4 861, art. 6 [n°177]), fonctionnaires encore plus rapprochés des populations que les préfets.
4e règle. — Toute une classe d’affaires est , en raison de sa nature, exceptée des mesures de décentralisation : ce sont les affaires religieuses [n° -H 9]. Il en doit être ainsi dans l’intérêt des familles, dans l’intérêt politique et dans l’intérêt économique de l’État contraires à l’extension de la propriété de mainmorte, et peut-être aussi dans l’intérêt bien entendu de la religion elle-même. Des exceptions très-restreintes ont été seules apportées à ce principe parles décrets du 13 avril 1861 et du 15 février 1862.
98. — 5e règle. — On applique à toutes les affaires décentralisées le principe fondamental du droit des parties lésées de recourir à l’autorité administrative supérieure et du droit de celle-ci de réformer ou d’annuler d’office; de sorte que l’administration cen-