ET DÉCENTRALISATION
traie , en perdant le droit de décision directe , a conservé sur les actes de ses délégués le droit de contrôle qui représente le maintien de la centralisation administrative dans ce qu’elle a de réellement protecteur pour les populations et d’indispensable aux intérêts généraux du pays (D. 1852, art. 6 ; D. 1861, art. 7) , sans parler de la puissante garantie qu’offre aux citoyens le recours toujours ouvert au conseil d’État pour excès de pouvoir et pour incompétence [n° 252].
99. — 6e et 7e règles. — Ge n’était pas assez , pour opérer une décentralisation effective, de rapprocher des populations, avec le droit de recours et de contrôle hiérarchique, l’autorité chargée d’exercer sur les départements et les communes ce qu’on appelle la tutelle administrative (expression très- impropre , car, d’après le droit civil, le tuteur gère seul et directement les affaires du mineur, tandis que, d’après les lois de 1837 et de 1838, les départements et les communes, représentés par leurs conseils électifs , avaient déjà la plénitude de l’initiative, l’autorité supérieure n’exerçant qu’un simple droit de surveillance et de veto). Il pouvait convenir de diminuer, et même, dans quelques cas, de supprimer cette soi-disant tutelle, c’est-à-dire la nécessité de l’autorisation; avant les décrets de déconcentration, elle devait émaner généralement de l’administration centrale (pouvoir exécutif, conseil d’État, ministres, et parfois même du pouvoir législatif), et, depuis ces décrets, elle émanait le plus souvent des préfets. Cette substitution du préfet au pouvoir central était bien un moyen d’accélérer la marche des affaires , mais elle n’affranchissait dans aucun cas les conseils électifs de l’autorisation nécessaire pour l’exécution de leurs délibérations. Il fallait pour cela augmenter les attributions de ces conseils ; déjà libres de ne pas faire, on pouvait les rendre libres pour faire : c’était le pas le plus considérable à réaliser dans la voie de la décentralisation administrative.
G’est (6e règle), en ce qui concerne les départements, l’œuvre largement commencée par la loi du t8 juillet 1866 sur les conseils généraux, continuée et complétée par la loi du 10 août 1871, qui a remplacé la précédente et supprimé, sauf certains cas, la mesure dite de tutelle administrative pour la réalisation des actes de la vie civile des départements.
G’est (7e règle), en ce qui concerne les communes, l’œuvre bien plus délicate et plus redoutable, prudemment ébauchée par la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux.