DU DROIT CONSTITUTIONNEL ET DU DROIT ADMINISTRATIF
est donc, comme le droit constitutionnel , une des branches du droit public interne. Ainsi se trouve déterminée la place qu’il occupe dans la législation , ainsi que dans l’ensemble des sciences morales et politiques.
Il faut en outre le définir, en le considérant en lui-même et dans ses rapports avec le droit constitutionnel.
L e droit constitutionnel comprend les règles, écrites ou traditionnelles, relatives à la formation et à la transmission des grands pouvoirs de l’État, au gouvernement politique de la société, et à la détermination des principes de droit public qui servent de base à son organisation.
Le droit administratif est l’ensemble des principes et des règles qui résultent des lois d’intérêt général et de celles qui président au fonctionnement de tous les organes, non judiciaires, du pouvoir exécutif, chargés de leur application.
Ce droit comprend, par conséquent, dans les vastes limites de cette définition : 1° toute l’organisation administrative de la France, composée d’agents, de conseils et de tribunaux administratifs ; 2° la réglementation par les lois administratives, ayant pour objet de les appliquer, de les étendre ou de les restreindre, des principes de droit public qui consacrent les droits et les devoirs des citoyens et individus dans leurs rapports avec l’intérêt général ; 3° la création et la mise en oeuvre des personnes morales dont l’existence présente un intérêt de cette sorte.
Il résulte de cette définition et du développement dont nous venons de la faire suivre que le domaine du droit administratif, quoique exactement déterminé , est immense ; aussi , bien qu’il soit restreint , au point de vue de l’enseignement , par les programmes officiels, celui-ci, au sein de nos Facultés, est mal à l’aise dans le cadre trop étroit d’un cours annuel. Sans vouloir, par conséquent, dépasser les bornes d’une science si riche dans ses limites naturelles et de sa propre grandeur, nous devons dire cependant qu’il existe entre ces deux branches du droit public interne, le droit administratif et le droit constitutionnel, de telles affinités que le droit administratif doit supposer connues ou doit préalablement exposer certaines notions de droit constitutionnel.
4. De ce qui précède découlent aussi, et la nécessité de cet exposé préliminaire qui tient à la fois du droit constitutionnel et du droit administratif, et la division rationnelle du droit administratif et du présent ouvrage.