ET DÉCENTRALISATION
4 02. G’est par ces divers procédés , c’est par l’ensemble de ces règles multiples que les pouvoirs publics en Franee ont cherché successivement, de nos jours, à résoudre ce grave problème du maintien de la centralisation nécessaire, c’est-à-dire de l’unité administrative , œuvre de l’Assemblée constituante et du Consulat, avec la suppression de ses excès. On a dû chercher, d’une part , à laisser à l’autorité locale et aux conseils électifs l’initiative et la gestion dans l’administration des affaires qui n’intéressent que la localité ; et, d’autre part, à réserver à l’autorité supérieure (centrale ou préfectorale) un droit de surveillance et de contrôle qui lui permette de réprimer les excès de pouvoir, de faire respecter les lois et les règlements, d’arrêter les abus qui pourraient léser soit l’intérêt général, soit l’intérêt de la communauté ou de ses membres , et violenter les individus et les minorités en les opprimant.
4 03. Après avoir placé, en tête de ces prolégomènes sur l’administration départementale, la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, il convient de les terminer par le texte même des trois premiers articles de la loi du 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux. Ces trois articles forment son titre Ier, sous la rubrique Dispositions générales ; ils posent le principe du nouvel organe, la commission départementale , créé par le législateur de 4 874 . Ils montrent comment son œuvre se concilie avec celle du législateur de i’an VIII. Le préfet subsiste à côté du conseil général et de la commission départementale ; à eux la décision, à lui l’instruction et l’exécution ; de sorte qu’il n’y a point là un retour aux administrations collectives de 4 790 et de l’an III, qui réunissaient l’action, la délibération et la juridiction.
Il y a dans chaque département un conseil général (L. 10 août 1871, art. 1er).
— Le conseil général élit dans son sein une commission départementale (art. 2).
— Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est en outre chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le département , ainsi que de l’exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale , conformément aux dispositions de la présente loi
' (art. 3).
§ Ier. — Préfets.