Différence de nature légale entre ces deux décrets
115. Articles 1 des deux décrets et tableau A; affaires départementales et com-
munales.
116. Articles 2 et tableau B; police agricole, industrielle et sanitaire.
117. Articles 3 et tableau G ; affaires commerciales et financières.
118. Articles 4 du décret de 1852 et 2 du décret de 1861, tableau D; affaires
relatives aux cour? d’eau et aux travaux publics.
119. Article 4 du décret de 1861 et décret du 15 février 1862; matières relatives
à Padministration et à la police des cultes; affaires connexes et mixtes.
120. Article 5 de chaque décret ; extension du droit de nomination des préfets
à divers emplois.
121. Article 6 du décret de 1861 relatif à l’extension de la décentralisation admi-
nistrative au profit des sous-préfets; renvoi.
122. Articles 6 du décret de 1852 et 7 du décret de 1861; maintien du droit de
contrôle et de réformation de l’administration supérieure sur toutes les affaires décentralisées par les deux décrets.
123. Abrogation de l’article 7 du décret du 25 mars 1852, qui exceptait de ses
dispositions Padministration du département de la Seine.
1 04. Les préfets sont des fonctionnaires publics chargés d’administrer les départements ; créés par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, ils ont reçu d’elle l’action administrative, que l’Assemblée constituante et la Convention avaient confiée à des administrations collectives, successivement organisées sous les noms d'administrations et directoires du département, et d' administrations centrales de département.
Comme les ministres, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif sans qu’aucune condition, même d’âge, entrave la liberté de son choix, pourvu qu’ils réunissent les conditions requises pour être citoyens fiançais ; ils sont révocables par lui.
Le préfet doit résider au chef-lieu administratif du département. Ses fonctions ne doivent jamais cesser d’être remplies, à cause de leur importance ; une ordonnance royale du 29 mars 1821, à la suite de divers arrêtés gouvernementaux qui avaient eu le même objet, a pourvu au remplacement des préfets en cas d’absence.