DIVISION DES PRÉFECTURES
d’empêchement ou de vacance de la préfecture. Dans les deux premiers cas , le préfet délègue son autorité au secrétaire général ou à un membre du conseil de préfecture ; dans le troisième, et à défaut de délégation dans les deux premiers, ou lorsque le fonctionnaire délégué manque lui-même, l’administration passe de droit au premier membre du conseil dans l’ordre du tableau. La délégation peut être faite par le préfet, lorsqu’il ne sort pas du département, et doit l’être dans le cas contraire par le ministre.
Les préfectures sont divisées en trois classes, qui se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000 , 24,000 et 4 8,000 fr. par le décret du 23 décembre 4 872, en exécution de la loi du budget du 20 décembre 4 872. Ce classement des préfectures, fait par le décret du 27 mars 4 852 (sauf la diminution des traitements de 5,000, 6,000 et 2,000 fr.), a reçu et peut encore recevoir des modifications partielles de décrets ultérieurs ', ayant pour objet de faire passer certaines préfectures de la troisième à la seconde classe, ou de la seconde à la première. Le même décret, modifié à cet égard par celui du 25 juillet 4 855 , permet au gouvernement, sans déplacer le fonctionnaire, lorsque ce serait contraire aux intérêts de l’administration, de tenir compte de ses services par deux augmentations successives de traitement, de 5,000 fr. chacune, après chaque période de cinq ans d’exercice.
La préfecture de la Seine et la préfecture de police sont hors classe ; pour la première, le traitement est fixé par le décret du 23 décembre 4 872 à 50,000 fr., et pour la seconde à 40,000 fr.
Un décret du 27 mars 4 854 dispose que les préfets et sous-préfets qui, au moment où ils cesseront d’être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues, pourront, s’ils comptent six ans de service rétribués par l’État, obtenir une pension de retraite, dont la durée ne pourra s’étendre au-delà de six ans, ni le montant être cumulé avec aucun traitement , ni pension de retraite non militaire.
D’après un décret rendu en conseil d’État le 28 février 4 863 (art. 4 et 2), le titre de préfet honoraire peut être conféré par décret aux préfets placés hors des cadres d’activité ou admis à la retraite et (fui ont bien mérité dans l’exercice de leurs fonctions. Les préfets honoraires doivent, aux termes de ce décret, porter dans les cérémonies publiques le costume de préfet % moins
‘ "Voir, à la fin du tome II, l’avant-dernier appendice contenant la classification actuelle des préfectures et sous-préfectures en trois classes.
2 Le costume officiel des préfets, sous-préfets , secrétaires généraux et con-