‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 95 sur 709 · ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS

ment. Nul autre fonctionnaire dans le département, bien que le décret des préséances puisse lui donner le pas sur lui , ne possède ce titre d’une manière aussi complète et aussi absolue que le préfet.

L’autorité préfectorale revêt un triple caractère, d’après les attributions administratives très-diverses dont le préfet est investi ; il est : 1° l’agent du gouvernement et de l’administration centrale; 2° leur délégué ou représentant, chargé à ce titre de l’administration départementale; et 3° le représentant des intérêts départementaux au point de vue de l’action.

-107. P Le préfet, agent du gouvernement , agent politique et administratif, chargé de transmettre et de faire exécuter les lois, décrets, instructions ministérielles et tous les actes de l’administration centrale, est contraint d’obéir aux ordres qu’il reçoit ou de se démettre.

Pour remplir cette fonction de transmission et d’exécution, le préfet agit personnellement ou fait agir ses subordonnés, exerçant alors ce que Rœderer, dans l’exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, appelle la procuration d’action , dont il fait une analyse trop compliquée, trop subtile et trop compréhensive pour être exacte.

Le préfet, dans ce cas, procède principalement par lettres mis sives adressées à ses subordonnés ; il peut prendre aussi des arrêtés pour l’exécution des actes de l’autorité centrale.

C’est aussi comme agent du gouvernement que le préfet est l’intermédiaire obligé de toute demande ou réclamation adressée par les particuliers à l’administration centrale , de même qu’il transmet à celle-ci tous les renseignements locaux qui lui sont demandés.

108. 2° Gomme délégué et représentant du gouvernement , le préfet est investi d’une autorité qui lui est propre, et administre jure proprio le département à la tête duquel il est placé.

Cette partie des attributions préfectorales découle aussi bien de l’article 3 § 1 de la loi du 10 août 1871 : « le préfet est le re- » présentant du pouvoir exécutif dans le département », que de la disposition laconique de l’article 3 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII : « le préfet sera seul chargé de l’administration ».

Ce fonctionnaire est, dans le département, le dépositaire de la portion du pouvoir exécutif, appelée l’autorité administrative ; à

Page 1