ACTES DES PRÉFETS
ce titre, il agit directement sur les personnes et sur les choses ; il règle par lui-même toute affaire administrative d’intérêt général, qui n’est pas spécialement réservée à l’autorité supérieure ; il réglemente pour le département ; c’est aussi à ce titre qu’il exerce, dans les cas où les lois de décentralisation administrative, départementale et communale , l’ont laissée subsister, et lorsqu’elle n’a pas été réservée à une autre autorité, la faculté d’accorder ou de refuser les autorisations nécessaires aux communes et aux établissements publics. Enfin, c’est encore à ce titre qu’indépendamment des pouvoirs d’officier de police judiciaire ou répressive que lui confèrent les termes absolus de l’article 10 du Code d’instruction criminelle, le préfet exerce de plus la police administrative ou préventive dans tout le département.
L’action du préfet, en qualité de représentant ou délégué de l’autorité centrale, se manifeste à l’égard des tiers par des arrêtés préfectoraux ; les uns émanent du préfet sans qu’il ait eu aucun avis à prendre, les autres sont rendus par lui en conseil de préfecture , c’est-à-dire après avoir pris l’avis, qu’il est toujours libre de ne pas suivre, de son conseil de préfecture.
1 09. Parmi ces divers arrêtés, les uns sont individuels et spéciaux : quelques-uns portent des nominations d’agents ; la plupart, contenant des permissions ou autorisations, des injonctions ou interdictions, constituent des actes administratifs proprement dits. Ils suivent, quant au recours dont ils peuvent être l’objet, les règles indiquées relativement aux arrêtés ministériels et aux décrets [nos 66 et 72], d’après la distinction établie entre le recours par la voie gracieuse toujours ouvert, et le recours par la voie contentieuse qui ne l’est que dans certains cas, lorsqu’il s’agit, non d’un intérêt froissé, mais d’un droit violé. Il faut observer toutefois que le recours direct au conseil d’État n’est jamais ouvert contre les arrêtés préfectoraux , à moins qu’ils ne soient argués d’incompétence ou d’excès de pouvoir f voir n° 252].
110. Les autres arrêtés préfectoraux sont généraux ou réglementaires. Nous avons déjà dit [n° 73] que le préfet est investi du droit de prendre des arrêtés réglementaires pour les besoins particuliers du département sous le contrôle du ministre ; à part ce droit de contrôle , leur application restreinte au département et leur obligation de respecter les lois et décrets , les arrêtés réglementaires préfectoraux présentent les mêmes caractères distinctifs