ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX RÉGLEMENTAIRES
et suivent les mêmes règles que les décrets réglementaires du pouvoir exécutif.
Il faut soigneusement remarquer que, d’après le principe môme de l’autorité préfectorale, les règlements de police pris par les préfets doivent remplir les deux conditions suivantes : 4° être également applicables dans toutes les communes du département ; 2° avoir pour objet des mesures de sûreté générale et de sécurité publique.
La cour de cassation décide invariablement (28 août 4 838 , 23 novembre 4 860, 28 juin 4 861) que le règlement préfectoral est illégal et non obligatoire, comme manquant de ce dernier caractère, toLites les fois qu’il prescrit des mesures de salubrité rentrant exclusivement dans les attributions municipales, telles que la fixation du mode de transport des animaux de boucherie ou l’heure du balayage de la voie publique , ou la réglementation du commerce des engrais même dans le but d’assurer la fidélité du débit (c. c. 6 novembre 4 863 '), ou l’échardonnage (ch. crim. 27 janvier 4 866). Le conseil d’État juge de même que des arrêtés de cette nature pris par les préfets sont entachés d’excès de pouvoir, tels que les arrêtés préfectoraux prescrivant des mesures de police rurale, comme l’éloignement des ruches d’abeilles de la voie publique et des habitations (G. d’Ét. 30 mars 4 867, Leneveu).
Les préfets sont en outre investis par des lois spéciales du droit de faire des règlements pour leur exécution : telles sont les lois sur la police de la pêche, de la chasse, des chemins de fer [nos 948 et 949], des chemins vicinaux [n° 4 372]. Ces règlements ne doivent, sous aucun prétexte, excéder les pouvoirs que ces lois confèrent à l’autorité préfectorale ou méconnaître leurs dispositions. Ainsi l’arrêté préfectoral qui restreint à la seule chasse à courre, à cor et à cri, le droit de chasser à tir et à courre que l’article 9 de la loi du 3 mai 4 844 confère à celui qui est muni d’un permis de chasse , n’est pas légal et ne saurait entraîner l’application d’aucune peine, bien que cet arrêté soit pris dans un département occupé par l’ennemi (la Marne), et malgré l’article 8 du traité entre la France et la Prusse (ch. crim. 4 6 mars 4 872, cassant arrêt de Paris du 23 novembre 4 874, Contet).
4 44 . 3° Le préfet est, au point de vue de l’action, le représentant des intérêts départementaux, en ce sens, exactement déterminé par
1 Cette jurisprudence a contribué à rendre nécessaire la loi du 27 juillet 1867, relative à la répression des fraudes dans la vente des engrais.