ACTES DES PRÉFETS
la disposition formelle de l’article 3 § 2 [n° 103] de la loi du 10 août 1871 , qu’il est l’exécuteur des délibérations du conseil général et de la commission départementale. A ces corps délibérants appartient la décision ; au préfet, l’instruction préalable et l’exécution. Dans cet ordre d’idées, le département apparaît comme une personne morale, propriétaire, débitrice, créancière, pouvant acquérir, contracter, aliéner, comparaître en justice. La mission du préfet, comme représentant actif de cette personnalité , se borne à instruire et à passer l’acte de la vie civile du département après le vote du conseil général, et sous le contrôle de la commission départementale. Toutefois, comme c’est la qualité de représentant de l’État qui domine dans le préfet, il agirait au nom de l’État si celui-ci était en procès contre le département, et le département serait alors représenté par un membre de la commission départementale. Les actes du préfet , en qualité de représentant des intérêts locaux, sont moins des actes de la puissance publique que des actes de gestion.
Chacun des faits de la vie civile du département, indépendamment de l’exposé général , dans lequel tous doivent figurer plus loin [nos 140 à 150] à propos des attributions anciennes et nouvelles des conseils généraux , sera l’objet d’une étude particulière dans le titre troisième de cet ouvrage [nos 1340 à 1363] ; aussi nous a-t-il suffi d’indiquer la nature des attributions qui appartiennent de ce chef au préfet et de reproduire ici la disposition de l’article 54, qui met en œuvre le principe posé par l’article 3 § 3 de la loi du 1 0 août 1871 [rapporté ci-dessus n° 103].
Le préfet intente les actions en vertu do la décision du conseil général, et il peut, sur l’avis conforme de la commission départementale , défendre à toute action intentée contre le département. 11 fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. En cas de litige entre l’État et le département, l’action est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale, désigné par elle. Le préfet, sur l’avis conforme de la commission départementale , passe les contrats au nom du département (L. 10 août 1871, art. 54).
\\2. Une quatrième catégorie d’attributions appartient au préfet : il exei ce, en dehors de 1 administration pure, des attributions contentieuses qui font de lui un juge administratif dans des cas spéciaux qui seront indiqués au chapitre suivant [n° 438].
113. Il est utile d’examiner ici les décrets de décentralisation ou g déconcentration du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861, parce
DÉCRETS DE DÉCONCENTRATION.
qu'ils sont directement relatifs aux attributions préfectorales, bien qu’intéressant presque toutes les matières administratives.
Ils contiennent chacun sept articles que nous allons examiner, en faisant observer que la plupart des dispositions du second de ces décrets correspondent exactement aux dispositions du premier, dont elles n’ont fait généralement qu’augmenter les nomenclatures d’affaires décentralisées. Ges nomenclatures se trouvent comprises dans des tableaux annexés aux différents articles du décret de 4 852 , tableaux inséparables de ces articles qui ne seraient rien sans eux , et qui ont été l’objet d’une nouvelle insertion au Bulletin des lois , en raison des adjonctions apportées par le décret du 13 avril 4 861 .
Un certain nombre des dispositions de ces décrets ont été abrogées ou modifiées par les lois ultérieures de 4 866 et 4 867, et surtout par la loi du 4 0 août 4 874 . Mais , d’une part, tandis que cette dernière loi, dans son article 92 [n° 4 29] , abroge formellement et nominativement les lois antérieures sur les conseils généraux, elle se borne à comprendre implicitement les décrets de décentralisation relatifs aux fonctions préfectorales dans la formule ordinaire et générale abrogeant « les dispositions de lois ou de règlements contraires à la présente loi » ; d’autre part, ce sont surtout les quarante premiers numéros du tableau A [n° 4 4 5], relatifs à des affaires départementales, qui, déjà modifiés par la loi de 4 866, sont atteints par les dispositions de la loi du 4 0 août 4 874 [nrs 4 45 et 4 46]; cette loi et celle du 24 juillet 4 867 ont seulement modifié quelques dispositions, soit du tableau A, soit des tableaux suivants , relatives à certaines affaires communales; enfin pour l’ensemble des affaires d’intérêt général énumérées , soit dans le tableau A lui-même , soit surtout dans les tableaux B, G et D, les lois ultérieures n’ont apporté que fort peu de modifications à ces textes , bien faits pour donner une idée de l’ensemble des fonctions préfectorales, et de la multiplicité des affaires administratives, qui d’ailleurs n’y sont pas limitativement indiquées.
4 4 4. Il existe entre ces deux décrets une profonde différence : celui du 25 mars 4 852, émané du chef de l’État, alors qu’il réunissait dans ses mains les pouvoirs législatif et exécutif, a force de loi, pour toutes celles de ses dispositions d’ordre législatif, modifiant ou abrogeant des textes de lois ; tandis que le décret du 4 3 avril 4 864, n’émanant que du pouvoir exécutif, n’a pu modifier que des ordonnances , arrêtés, décrets, règlements ou déci-
\ os DÉCRETS DE DÉCONCENTRATION.
sions ministérielles, sans avoir la puissance nécessaire pour abroger les lois antérieures. Cette règle résulte du principe de la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs publics ont eux-mêmes reconnu cette différence, à l’occasion de l’abrogation de l’article 7 du décret môme du 25 mars 4 852 relatif à l’administration de la ville de Paris [n° 4 23]. La cour de cassation a fait implicitement l’application de la môme règle, par arrêt du 2 août 4 864 (chambre criminelle), jugeant que le certificat d’indigence, destiné à suppléer à la consignation de l’amende exigée par les articles 44 9 et 420 du Gode d’instruction criminelle, est nul , même depuis l’article 6 1° lettre B du décret du 4 3 avril 4 864 [rapporté n° 4 77], s’il n’est revêtu que du visa ou môme de l’approbation du préfet exigée par l’article 420 du Gode d’instruction criminelle.
4 4 5. L’article 4erdu décret du 25 mars 4 852 est spécialement relatif aux affaires départementales et communales, selon qu’elles concernent plus spécialement l’intérêt général ou l’intérêt local ; dans la première hypothèse , la solution continue à appartenir au chef de l’État ou au ministre de l’intérieur; dans la seconde, le décret décentralise, ce qui signifie, suivant le sens de cet acte législatif, qu’il donne au préfet le droit de solution.
Cette répartition des affaires est contenue dans un tableau A annexé à cet article 4er; la première partie de ce tableau énumère les matières décentralisées, et la seconde celles qui ne le sont pas, le droit du préfet devenant la règle, et la nécessité de recourir à l’administration centrale l’exception. L’article 4er du décret du 4 3 avril 4 864 est venu, à la suite de doutes et de difficultés qui s’étaient produits, augmenter les attributions des préfets , en élargissant le premier élément de ce tableau, inséré comme suit au Bulletin des lois en conséquence de ce second décret. Nous le reproduisons sous le bénéfice de l’observation déjà présentée [n° 4 4 3], et sauf la détermination que nous ferons , dans la dernière partie de cet ouvrage, des règles relatives à l’accomplissement de chacun des actes de la vie civile des départements, des communes et des établissements publics.
Tableaü A. 1° Acquisitions , aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public ; 2° affectation d’une propriété départementale à un service d’utilité départementale , lorsque cette propriété n’est déjà affectée à aucun service ; 3° mode de gestion des propriétés départementales ; 4° baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département; 5° autorisation d’ester en justice; 6° transactions qui concernent les droits des départements ; 7° acceptation ou refus des dons au département.