‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 100 sur 617 · CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT

» bourgs et villages (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 g 6) » et aux établissements publics, avec cette différence qu'en celte matière le conseil n'exerce pas seulement un simple droit d'avis, mais un droit de décision qui lui est propre [voir n*" 474]. Cette importante attribution du conseil de préfecture, agissant non comme tribunal jugeant au contentieux, mais comme conseil administratif exceptionnellement investi, en ce cas, du droit improprement dit de tutelle administrative, sera l'objet d'une étude particulière dans les parties de l'ouvrage consacrées aux actions communales, à ceUes des établissements publics communaux et autres, et des établissements religieux qui se rattachent à l'organisation même des cultes reconnus par l'État, et forment, à ce titre, des établissements publics [n" 4474 à 4476, 4499, 4535 et 4 536].

2 IV. — Conseils gj^néraux db département.

129. Définition des conseils généraux ; loi du 10 août 1811 ; et division du paragraphe en trois parties.

429. Tandis que le conseil de préfecture a pour mission d'assister le préfet dans ses fonctions d'agent et représentant de l'autorité centrale, et n'a, comme conseil administratif, sauf dans un cas, qu'un pouvoir consultatif, le conseil général, au contraire, est un conseil administratif chargé principalement de délibérer sur les intérêts du département; si le préfet représente le département dans la sphère de l'action, le conseil général est le représentant du département dans la sphère de la délibération, et, à ce titre, il possède l'initiative et la solution, sous la réserve du droit de contrôle du gouvernement; le préfet, dans le domaine des intérêts départementaux, n'est que l'exécuteur de ses décisions et de celles de la commission départementale [n** 403 et 444].

La législation relative aux conseils généraux se trouve actuellement dans la loi du 40 août 4874, dont l'article 92 abroge toutes les dispositions des lois antérieures relatives aux conseils généraux, c les titres premier et second de la loi du 22 juin 4833, le » titre premier de la loi du 40 mai 4838, la loi du 48 juillet 4866, » et généralement toutes les dispositions de lois ou de règlements » contraires à la présente loi ».

L'étude que nous avons à faire des conseils généraux se divise naturellement en deux parties principales, heureusement rapprochées dans la loi du 40 août 4874, Tune relative à Y organisation des

conseils généraux [n"" 'l 30 à 4 37] ; et l'autre à leurs attributions [no* 438 à 457].

En raison de l'étendue des développements que ces sujets comportent, nous en traiterons successivement, et ferons connaître ensuite les règles relatives à la sanction des prescriptions de la loi [n'^458, 4 59 et 460].

Ce paragraphe se trouvera de la sorte divisé en trois parties.

▲. Composilion et organiaatioa des conseils généraux,

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