SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE PRÉFECTURE
vertu du principe général que « les honneurs ne se délèguent pas (G. d'Ét. -H avrin859))).
4 25. Les attributions du secrétaire général de préfecture sont de diverses natures.
« Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers » et signera les expéditions, » porte l'article 7 de la loi du 28 pluviôse de Tan VIII. Cette disposition est aujourd'hui complétée, au point de vue des attributions du secrétaire général, par l'ordonnance du 6 avril 4847 et la loi du 24 juin 4865.
Le secrétaire général a, comme les conseillers de préfecture, aptitude à être désigné pour remplacer provisoirement le préfet; il peut, de plus, être chargé par délégation et sous la direction du préfet, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, d'une partie de l'administration départementale. La loi de 4865, en plaçant dans toutes les préfectures des secrétaires généraux titulaires, n'a pas changé sous ce rapport la situation, n'a pas créé à leur profit de droit exclusif à la suppléance des préfets. Cependant il semble, en fait, devoir résulter de cette loi que les secrétaires généraux sont les suppléants naturels des préfets, et quelques lois spéciales les désignent à ce titre pour remplir certaines fonctions préfectorales [nM84].
Le décret du 30 décembre 4862 (art. 3) avait déjé conféré une nouvelle et très-importante attribution aux secrétaires généraux de préfecture, en les chargeant, à titre de commissaires du gouvernement , de remplir les fonctions du ministère public créées par ce décret près des conseils de préfecture lorsqu'ils statuent au contentieux. I^ loi du 24 juin 4865 a donné à cette innovation considérable la confirmation législative, par son article 5 § 2, ainsi conçu : « Il (le secrétaire général) remplit les fonctions de com- » missaire du gouvernement; il donne ses conclusions dans les )) affaires contentieuses». Il résulte de cette disposition que le secrétaire général n'est que partie jointe dans les affaires contentieuses, et, par suite, sa mission est soumise aux règles qui président aux attributions du ministère public auprès des tribunaux judiciaires dans les affaires civiles; dans les affaires répressives, il a les droits du ministère public dans les affaires correctionnelles. Aussi serait-il logique de combler une lacune de la loi du 24 juillet 4865, en exigeant au moins des secrétaires généraux les conditions d'aptitude exclusivement imposées par cette loi [n« 293] aux conseillers de préfecture.
§ III. — Conseils de préfecture.
126. Conseils de préfecture considérés comme conseils administratifs et non
comme tribunaux.
127. Leurs attributions consultatives en matière d'administration ; arrêtés du
préfet en conseil de préfecture.
128. Les conseils de préfecture procèdent aussi comme conseils administratifs,
mais avec un pouvoir propre , lorsqu'ils statuent sur les demandes en autorisation de plaider.
426. Les conseils de préfecture, dont nous ferons connaître plus loin [n~ 292 et suiv.] la composition et Torganisation, ne doivent être considérés ici qu'au point de vue de leurs attributions administratives non contentieuses. D'après la loi de leur création, celle du 28 pluviôse de Tan VIII, ces conseils n'étaient, à une exception près , que des tribunaux administratifs ; ce n'est que plus tard et successivement, qu'ils ont été investis d'attributions consultatives qui en font aussi des conseils administratifs placés près des préfets, comme le conseil d'Ëtat près du pouvoir exécutif et des ministres.
427. Le préfet peut prendre l'avis du conseil de préfecture sur toutes les questions intéressant l'administration départementale ; cette faculté devient une obligation lorsque la loi porte que le préfet statuera en conseil de préfecture. Dans cette hypothèse, le préfet, tout en restant libre de s'écarter de l'avis de son conseil, est tenu, sous peine de commettre un excès de pouvoir, de le demander, et l'arrêté préfectoral doit en contenir la mention. Les cas dans lesquels les lois prescrivent au préfet de consulter les conseils de préfecture sont très- nombreux; les lois du 24 mai 4836 sur les chemins vicinaux (art. 44 g 5), du 3 mai 4844 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 43 g 4), des 48 juillet 4837 (art. 39, 46 et 59) et 5 mai 4855 (art. 7, 23 et 21) sur les attributions des conseils municipaux et l'organisation municipale, le décret législatif du 25 mars 4852 sur la décentralisation administrative (ai't. 3), etc., etc., en offrent d'importants exemples.
Dans quelques cas la loi exige, comme garantie de publicité, que le préfet agisse en conseil de préfecture, sans que celui-ci ait aucun a\is à donner.
4 28. Il faut aussi placer, parmi les fonctions administratives des conseils de préfecture, « les autorisations de plaider aux villes,