JUGEMENT DES ÉLECTIONS CONTESTÉES
La disposition laconique de Tarticle 46 de la loi du 40 août 4874 a enlevé le contentieux des élections départementales aux conseils de préfecture, qui en étaient précédemment investis; cet article, qui contenait une des plus graves innovations de la loi, était ainsi conçu : « Le conseil général vérifie les pouvoirs de » ses membres ; il n*y a pas de recours contre ses décisions»; et Tarticle 30 g 3 disposait que « les votes sur les validations » d'élections contestées ont toujours lieu au scrutin secret ». Ce pouvoir absolu conféré au conseil général en matière de vérification des pouvoirs de ses membres, comprenant même le droit de statuer sur les réclamations relatives aux questions d'état, n'était pas sans danger, pouvant devenir aux mains d'une majorité une arme oppressive pour annuler les élections régulières de ses adversaires et maintenir les élections illégales de ses amis politiques. La pensée du législateur de 4874 avait été d'assimiler, à cet égard, les conseils généraux aux assemblées politiques (L. C. 46 juillet 4875, art. 40 [n^ 37] , et des propositions de retour à l'article 4 6 de la loi de 4 874 se sont inspirées des mêmes considérations. Cependant la différence du nombre et de la mission justifie une diOérence au point de vue des pouvoirs des conseils généraux en cette matière ; leur nombre rend l'unité de jurisprudence impossible ; leur mission ne comporte pas une délégation de souveraineté, comme en ce qui concerne les assemblées poIitiques>, auxquelles même on voit certaines nations parlementaires, telle que l'Angleterre depuis 4868, refuser cette prérogative.
Une loi du 34 juillet 4 875 est venue enlever aux conseils généraux cette attribution périlleuse, et Fa restituée au contentieux administratif, avec l'ancienne réserve à l'autorité judiciaire du jugement des questions d'état préjudicielles, également écrite dans les lois relatives au contentieux des élections [n^* 404 et 402]. Mais le législateur de 4875, cédant encore sur ce point à certaines idées préconçues contre les conseils de préfecture [n^' 259, 289 et 2W], ne leur a point rendu l'attribution que leur avait enlevée l'article 46 de la loi du 40 août 4874. En abrogeant cet article, bien que les conseils de préfecture n'aient pas cessé de statuer sur le contentieux des élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux, et que le même législateur, par l'article 8 de la loi du 2 août 4875 sur les élections sénatoriales [n^ 407], ait chargé les conseils de préfecture de statuer sur les réclamations relatives ài l'élection des délégués municipaux, la loi du 34 juillet 4 875, s*écartant, sous ce rapport, du projet présenté par le gouvernement, et