‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 111 sur 617 · DK8 MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX. \B · texte numérisé non relu

DK8 MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX. \B

s'inspirant de certains précédents [n^ à 34], n'a pas admis en cette matière le premier degré de juridiction ; elle saisit directement le conseil d'État au contentieux des réclamations formées contre les élections au conseil général ^

La réclamation contre les élections peut émaner aussi du préfet, nais seulement pour inobservation des conditions et formalités )rescrites par les lois; le délai pour lui est de vingt jours.

Les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 sont modifiés ainsi qu'il nit : — Art. 15. Les élections pourront être arguées de nullité par tout élecîur de canton, par les candidats et par les membres du conseil général. Si

* Une commission de la Chambre des députés, saisie d'une proposition de loi Initiative parlementaire ayant pour objet l'abrogation de la loi du 31 juillet 1875 ilo retour à l'article 16 de la loi du 10 août 1871, vient de se prononcer pour un fstème mixte. Le conseil général vérifierait les pouvoirs de ses membres , sauf droit de recours au conseil d'État pour excès de pouvoir et violation de la loi en iqui concerne les conditions d'éligibilité. Ce système atténuerait, sans les faire ^paraître, les inconvénients de l'ancien article 16 de la loi de 1871 , et, d'autre trt, il aurait le tort grave de faire juger par le conseil d'État les questions latlves à rétat des personnes, qui sont du domaine exclusif de l'autorité judiïire.

Voici, du reste, le texte de la proposition de loi arrêté par la commission de la lambre des députés et déposé avec le rapport dans la séance de la Chambre 5 février 1880 (Journal ofûciel du Si février 1880, pages 2030 et 2031]: — ^t. 1". La loi du 31 juillet 1875 est abrogée, et les articles 15, 16 et 17 de la loi 10 août 1871 sont rétablis ainsi qu'il suit: — Art. 15. Les élections pourront e arguées de nullité par les candidats et par tous les électeurs du canton, la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal , elle doit être déposée secrétariat général de la préfecture. H en sera donné récépissé. — Art. 16. conseU général vérifie les pouvoirs de ses membres. Sa décision ne pourra e attaquée que dans le cas de violation des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi 10 août 1871. Dans ce cas le pourvoi sera porté devant le conseil d'État^ et irra être formé soit par le préfet, soit par les candidats, soit par tout élec- .: du canton, par simple notification dont il sera délivré récépissé, faite soit au rétariat général de la préfecture, soit au secrétariat de la section du conten- IX du coQseU d'État, dans les dix jours qui suivront la décision attaquée. U a signifié à la partie intéressée dans le délai de quinze jours, dispensé du bro et du ministère des avocats au conseil d'État, et jugé sans firais dans le 5 bref délai. — Art. 17. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons 1 tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois rs qui suivront l'expiration du délai d'appel contre la décision qui aura validé pouvoirs, et en cas d'appel dans les trois jours qui suivront la notification la décision du conseil d'État. A défaut d'option dans le délai fixé, et sur la jisition du ministre de l'intérieur, le conseil d'État détermine, en séance ii>|ue et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartient. — Art. 2. instances engagées devant le conseil d'État au moment de la promulgation de r^scnte loi suivront leur cours et seront jugées conformément aux disposit de la loi du 31 juillet 1875, qui leur restent applicables. »

la réclamation n'a pas été consignée dans le procès-verbal , elle doit t\F. déposée dans les dix jours qui suivent l'élection , soit au secrétariat de la s-::tion du contentieux du conseil d'État, soit au secrétariat général de la prtfr.ture du département où l'élection a eu lieu. 11 en sera donné récépissé. Li rc-l clamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le d^ d'un mois à compter du jour de l'élection. Le préfet transmettra an cos-'l d'État, dans les dix jours qui suivront leur réception , les réclamations cccsignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. U préfet aura, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours à \^ tir du jour où il aui*a reçu les procès- verbaux des opérations électc^ral^;:enverra sa réclamation au conseil d'État ; elle ne pourra être fondée q«]? ^^ l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. — Art. \i Les réclamations seront examinées au conseil d'État suivant les formes ai tées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles seront jugées sans f:dispensées du timbre et du ministère des avocats au conseil d'État ; elles sc^j: jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secret t du conseil d'État. Lorsqu'il y aura lieu à renvoi devant les tribunaux, le de trois mois ne courra que du jour où la décision judiciaire sera devenu? ifinitive. Le débat ne pourra porter que sur les griefs relevés dans les rediac tions, à l'exception des moyens d'ordre public, qui pourront être produii' tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité legtl l'élu, le conseil d'État sursoit à statuer jusqu'à ce que la question pr'.;-a cielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai ia lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justifier •!-' a diligences. S'il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être r^ à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des î*-'- Les questions préjudicielles seront jugées sommairement par les iribuLa'.i< conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril l&3i r: porté ci^essoust n* 402]. (Loi du 31 juillet 1875. relative à 1& vérjÊMtîù: ^ poavûirs des membres des conseils généraux, art. 1 {{ \ et 2,) — Pi-fir» élections qui ont eu lieu avant la présente loi, les réclamations poorrcct ^ faites par les électeurs du canton , les candidats , les membres du const J f néral et le préfet dans les vingt jours à partir de la promulgation (art. 2^ -î' conseils généraux sont dessaisis des réclamations qui ont été portées ^^ eux dans les sessions précédentes. Les ayants droit pourront se pourrUr conseil d'État dans les délais de l'article précédent (art. 3).

434. Des lois diverses ont conféré aux membres des conseil^ néraux [voir n° 294], à ceux des conseils d'aiTondisseoient et conseils municipaux, des fonctions spéciales attachées à leurt Ainsi, aux termes de la loi du ^7 août 4872, ils continuent à partie des conseils de révision [n®* 484 et 496], et, aux term* l'article \\ de la loi du 24 novembre 4872 sur le jury en ir^^ criminelle, tous les conseillers généraux de rarrondissement . i posent, avec les juges de paix, sous la présidence et sur la con^ i tion du président du tribunal civil, la commission chargée ifi^ ter pour chaque arrondissement la liste annuelle du jurjr. E

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