DÉCLARÉS DÉMISSIONNAIRES
rempéchement , le conseiller général d'un canton est remplacé "AT le conseiller d'arrondissement ou, s'il y en a deux dans le lanton, par le plus &gé des deux. De même» aux termes de Taricle 8 de cette loi, les maires, et, dans les communes divisées en ilusieurs cantons ou formant un canton, deux conseillers munilipaux, désignés par le conseil municipal, font partie de la com- Qission qui, sous la présidence du juge de paix, dresse une liste iréparatoîre de la liste annuelle du jury dont il vient d'être parlé. )r il est arrivé que des membres des conseils électifs, surtout les conseillers généraux, ont refusé avec tout l'éclat de la publicité c siéger dans ces commissions. Pour empêcher le retour de ces lits, une loi spéciale du 7 juin 4873 a conféré en pareil cas, au onseil d'Ëtat, le droit de déclarer démissionnaire le conseiller énéral, d'arrondissement ou municipal, et le frappe d*inéligibilité endant un an (voir^ art. 35 [n® 458], un autre cas dlnéligibilité). ans Thypothèse dont il s'agit ici , le projet primitif, plus en barlonie avec les règles du contentieux administratif, proposait de ûsir préalablement le conseil de préfecture ; diverses considéitions, et entre autres la pensée que la menace écrite dans la loi iffirait et la rendrait sans application, ont fait préférer la rédacon qui institue le conseil d'État unique degré de juridiction dans îs affaires.
Tout membre d'un conseil général de département, d'un conseil d'arrondismenl ou d'un conseil municipal qui , sans excuse valable, aura refusé de nplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré dé- Uhionnaire (Loi du 7 juin 1873, relative aux membres des conseils gêné' iix, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux, qui se re faut à remplir certaines de leurs fonctions, art. 1). — Le refus résultera soit ino déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique par son auteur, it de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la Qvocalion (art. 2). — Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu ant le délai d'un an (art. 3). — Les dispositions qui précèdent seront applices par le conseil d'État, sur Tavis transmis au préfet par l'autorité qui ra donné Favertissement suivi de refus. Le ministre de Tintérieur devra saisir conseil d*État dans le délai de trois mois, à peine de déchéance. La conlalion sera instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois (art. 4).
435. Les articles 48 et 49 de la loi du 40 août 4874 donnent au Qseii général la mission, qui antérieurement ne lui appai'tenait 3, de déclarer démissionnaires ceux de ses membres qui se trouât dans les deux cas prévus par ces articles. L'article 47 lui cone également» en cas d'élection d'un conseiller général par pluurs cantons, un pouvoir qui appartenait autrefois au préfet en
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conseil de préfecture; cet article 47 de la loi de 4874 a été mis en harmonie par la loi du 3f juillet 4875 avec la restitution aa contentieux administratif et au contentieux judiciaire des diverses difficultés relatives à l'élection des membres des conseils généraoï.
Tout conseiller général qui, par une cause survenue postériearement à sca élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10, on se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'ofQce, soit sur la récUmation de tout électeur (L. 1871, ai*t. 18).
Lorsqu'un conseiller général aiu'a manqué à une session ordinaire sasi^ excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par .3 conseil général, dans la dernière séance de la session (art. 19).
Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer sr-: option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l'euverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification •> la décision du conseil d'État. A défaut d'option dans ce délai, le conseil gênerai déterminera, en séanee publique et par la voie du sort, à quel cantoTi k conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés d3s« le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de b même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. ^ une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général suraoi; ti le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant llnterv^S? des sessions (L. 1871, art. 17, modifié par l'article 1 { 3 de la loi du 31 jrJllet 1875 relative à la vériûcaiion des pouvoirs des membres des généraux).
436. Les sessions des conseils généraux sont de deux sortes : l.-i sessions ordinaires, et les sessions extraordinaires.
Les sessions ordinaires sont au nombre de deux chaque annè: (art. 23). La première session, dans laquelle sont délibérés !. budget et les comptes, « commence de plein droit le premier loni » qui suit le 45 août et ne pourra être retardée que par one loi > . ce qui prouve qu'une loi même ne peut retarder rouverture d. Tautre session. L'ouverture de cette seconde session a lieu é: plein droit le second lundi qui suit le jour de P&ques (L. 12 acà: 4876). La durée de la session d'août ne pourra excéder un mois, celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours L'article 4 et dernier de la loi du 34 juillet 4875 [n<" 433 el 4^. dispose que, par dérogation à l'article 23 de la loi de 4874, la ser sion d'août « commencera de plein droit, dans le département L 9 la Corse, le deuxième lundi de septembre ».
Les sessions extraordinaires (art. 24) ont lieu quand les besois^ du service l'exigent ; la réunion s'opère, dans ce cas, on en veri d'un décret du pouvoir exécutif, ou sur la convocation que le prèf :
DBS CONSEILS GÉNÉRAUX. 435
est tenu d'adresser d'urgence aux membres du conseil, chaque fois que le président du conseil général lui donne l'avis que les deux tiers des membres du conseil lui en ont adressé la demande écrite. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours.
137. Les articles 25, 26, 3>l § 4, et 32 g 3 de la loi du 40 août 4874, reproduisent les articles 4, 2 et 3 de la loi du 23 juillet 4870, conférant : au conseil général, le droit d'élire son bureau et de faire son règlement intérieur; aux électeurs, celui de prendre copie des délibérations et procès-verbaux; aux journaux du département, le droit de prendre communication et de reproduire un compte rendu sommaire et officiel des séances, qui doit être tenu dans les quarante-huit heures à leur disposition.
La prescription de l'article 34 g 2 qui interdit aux journaux d'apprécier une discussion d'un conseil général , sans reproduire en même temps la portion du compte rendu officiel afférente à cette discussion, est générale et absolue ; en conséquence, elle s'applique non-seulement aux journaux du département , mais à tous les journaux sans distinction de lieu de pubUcation , et s'étend aux rapports présentés au conseil général aussi bien qu'aux discussions qui ont lieu sur ces rapports (c. cass. ch. crim. 44 janvier 4873, Jeaniit et Veron).
L'article 32 g 2 et surtout l'article 28 modifient les dispositions antérieures de la loi de 4 833 : le premier, en portant que les procès-verbaux doivent contenir les noms des membres qui ont pris part à la discussion ; le second , en rendant publiques les séances des conseils généraux.
L'article 29 qui confère au président du conseil général , seul , la police de l'assemblée , a donné lieu , dans le département des BouchesHlu-RhAne, à un conflit entre le président et le préfet. Un aTis du conseil d'État, en date du 3 décembre 4874, sur les questions posées par le ministre de l'intérieur, estime que « l'article 29 m de la loi du 40 août 4874 , ni aucun autre texte, ne confère au » président du conseil général le droit de requérir dhrectement la > force publique ; que s'il juge nécessaire la présence des agents » de la force publique dans la salle des séances , il doit les de- » mander au préfet, qui apprécie dans quelle mesure et de quelle » manière il déférera à cette demande ; qu'il peut adresser aux 39 agents mis à sa disposition dans la salle des séances des ordres »» directs, mais seulement dans la limite de la mission qui lui est » confiée par l'article 29, pour faire expulser et arrêter tout indi-
> vidiiquî dans l'auditoire troublerait l'ordre; qu'au surplus le » droit du président ne peut faire obstacle au droit qui appartient » partout et toujours au préfet , soit comme représentant du pou- » voir exécutif, soit comme officier de police judiciaire, de prendre » sous sa responsabilité les mesures qu'il jugerait nécessaires pour D maintenir Tordre public et faire respecter la loi ».
A l'ouverture de la session d*août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue son président, un ou plusieurs viceprésidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante (La 1871, art. 25). — Le conseil général fait son règlement intérieur (art. 26).— Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande , et assiste aux délibérations , excepté lorsqu'il s'agit de Tapurement de ses comptes (art. 27). — Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou dti préfet, le conseil général , par assis et levé, sans débats , décide s'il se formera en comité secret (art. 28) — Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble Tordre. En cas do crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi (art. 29). — Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente. Les votes sont recueillis au scrutin public , toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins , les votes sur les nominations et sur les validMJons d'élections contestées (abrogé [n^ 133] ) ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics , énonçant les noms des votants , est reproduit an procès-verbal (art. 30). — Les conseils généraux devront établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel do leurs séances , qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département , dans les quarante-huit heures qui suivront la séance. Les journaux ne pourront apprécier une discos^on da conseil général sans reproduire en même temps la portion du compte renùn afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 fr. (art. 31).— Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance, et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ToU électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement, et de prendre copie de toutes les délibérations du coaseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques , et de les reproduire par la voie delà presse (art. 32).
B. Attributions des conseils généraux,
138* Divisions des attributions des conseils généraux, d'après Véiendae de kir pouvoir.
139. Division de ces attributions, d'après la nature de leur mission.
140. 10 Attributions de répartition de Fimpôt appartenant au conseil ^énérjl.
comme délégué du pouvoir législatif.
lil. 2» Attributions de contrôle de V administration départementale (et de roprésentant, du déparlement) par l'apurement des comptes d'administration du préfet et le vote du budget départemental.
142. 3® Attributions du conseil général comme représentant le département;
étendue de cette classe d'attributions du conseil général sous l'empire de la loi du 10 mai 1838.
143. Division des délibérations prises à ce titre par les conseils généraux, en
deux classes, d'après la loi du 18 juillet 1866. 14i. économie de la loi du 10 août 1871 à ce point de vue ; division actuelle de ces délibérations des conseils généraux en trois classes.
145. Délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement ,
sauf annulation par le pouvoir exécutif pour violation de la loi.
146. Délibérations du conseil général soumises au droit de veto suspensif du
pouvoir exécutif.
147. Délibérations, au nombre de trois , soumises à la nécessité de Vautorisa-
tion 9 l'une gouvernementale et les deux autres législatives.
148. De certaines attributions nouvelles des conseils généraux.
149. Entente entre plusieurs conseils généraux sur des objets d'utilité commune
à plusieurs départements.
150. 4* Attributions du conseil général comme chargé du contrôle de la situa'
tion et de l'administration ûnancihre des communes,
151. Autre attribution de cette nature d'après une loi du 5 avril 185i.