‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 113 sur 617 · Vœux; loi de 1871, article · texte numérisé non relu

Vœux; loi de 1871, article

157. 6* Attributions relatives au rôle éventuel des conseils généraux dans des

circonstances exceptionnelles ; loi du 15 février 177^.

438. Les attributions des conseils généraux sont réglées par les titres 4 et 5 de la loi du 40 août 4874 (art. 37 à 69). Elles peuvent être divisées à un double point de vue, d'après retendue du pouvoir attaché à leurs actes , et d'après la nature de leur mission. Sous le premier rapport, les actes des conseils généraux se divisent en cinq catégories : 4'' ces conseils statuent définitivement; 2"" ils délibèrent y sous la réserve du droit de veto du pouvoir exécutif ; 3"* ils délibèrent à charge d'une autorisqtion , qui doit être donnée par le pouvoir exécutif dans un cas, par le pouvoir législatif dans deux cas; 4* ils donnent des avis ; 5** ils expriment des vcsux. Cette division résulte directement de la loi du 40 août 4874, qui a considérablement élargi les attributions des conseils généraux , nonseulement en complétant la loi du 45 juillet 4866 par la suppres* sion en principe de Tautorisation administrative , mais aussi en étendant Tautorité des conseils généraux à des matières placées jusqu'alors en dehors de leur intervention.

438 ATTRIBUnOIfS

439. La seconde division des attributions du conseil généraf, au point de vue de la nature de sa mission, restée vraie après la loi du 40 août 4874, comme après celle du 48 juillet 4866, a été ainsi iadiquée en 4 838 , dans le rapport de M. Vivien à la chambre des députés : «c Le conseil général prononce sur les questions qui lui » sont soumises, tantôt comme délégué du pouvoir législatif, » tantôt comme représentant légal du département , tantôt enfin » comme simple conseil du gouvernement... i> Cette distinction rationnelle du législateur de 4838 demeure vraie; seulement les lois ultérieures ont ajouté des attributions présentant de nouveaux caractères. Sous ce rapport , nous croyons devoir diviser en six classes les attributions des conseils généraux suivant la nature de la mission qui leur est confiée , chacune d'elles montrant dans le conseil général un caractère distinct. Il faut toutefois remarquer que le caractère qui pour le conseil général domine tous les antres dans les lois relatives à ses attributions est celui de représentant légal, dans la sphère de la délibération, des intérêts départementaux, et qu'il n'est pas une de ses attributions qui ne s'y rattache dans une certaine mesure. Ce n'est que sous le bénéfice de cette observation nécessaire, et en rappelant ainsi que le caractère de représentant du département se lie d'une façon plus ou moins étroite à tous les autres, que nous divisons de la manière suivante les attributions du conseil général en six classes :

4* Attributions de répartition de l'impôt en qualité de délégué du pouvoir législatif;

T Attributions de contrôle de Vadmifdstration préfectorale > notamment par l'apurement des comptes ;

3"" Attributions en tant que représentant légal et direct du département, prenant à ce titre des délibérations de trois sortes, définitives , ou soumises au droit de veto du pouvoir exécutif, ou soumises à l'autorisation du pouvoir législatif et , dans un cas, du pouvoir exécutif;

40 Attributions en tant que chargé du contrôle de la situation et de l'administration financière des communes ;

5^ Attributions en qualité de comité consultatif de l'administration centrale et de l'administration locale ;

6"" Attributions éventuelles dans des circonstances exceptionnelles.

Tandis que les cinq premières sortes d'attributions des conseils généraux sont actuellement réglées par la loi du 4 0 août 4874 , c'est une loi spéciale du 45 février 4872 qui détermine la sixième.

440. 4*^ En qualité de délégué du pouvoir législatif, le conseil général règle, par des votes sauverainSy la répartition ou le répartement entre les arrondissements des impôts directs de répartition [tM>ir, n"*" 4426 et 4427, la description des quatre degrés de répartition], les demandes en réduction formées par les conseils d'arrondissement, celles formées par les communes et qui ont été préalablement soumises au conseil d'arrondissement. La loi de 4874 ne fait à cet égard que reproduire les dispositions de la loi du 40 mai 4838 ; seulement elle cesse à tort de mentionner les conseils d'arrondissement, dont la suppression était demandée en 4874 au sein de la législature, et que la loi de 4874 ne désigne jamais que par ces mots obscurs « les conseils compétents » [voir n^* 468 8® et 478].

Le conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents en réduction de contingent (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 37]. — Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil compétent (art. 38). — Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents seront délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois (art. 39).

144 . 2« Le conseil général contrôle l'administration préfectorale.

C'est à ce titre qu*il est chargé par la loi nouvelle, comme par celle de 4838, de recevoir le rapport que le préfet doit lui présenter chaque année sur la situation du département (art. 56), d'arrêter provisoirement les comptes d'administration qui lui sont annuellement présentés par le préfet, et ses observations sont directement adressées par son président au ministre de l'intérieur (art. 66). A ce titre aussi, sa commission vérifie l'état des archives et du mobilier appartenant au département [n^ 468].

Le conseil général est naturellement appelé à exercer ce contrôle, lorsqu'il procède à un acte plus grave, le plus important de tous, et pour lequel il est investi de pouvoirs beaucoup plus étendus : nous voulons parler du vote du budget départemental ; seulement, le conseil général y procède à la fois comme chargé du contrôle de l'administration active du département, confiée au préfet, et comme représentant légal du département, c'est-à-dk-e en vertu du troisième caractère dont le conseil général est investi.

Sous l'empire de la loi du 40 mai 4838, le budget voté par le

conseil général n'était que provisoire, en ce sens que le décret, qui réglait ce budget, pouvait y inscrire d'office de nombreuses dépenses auxquelles cette loi donnait un caractère obligatoire, pouvait y changer et modifier de nombreuses allocations. Les articles ^0 et 44 de la loi du 48 juillet 4866 avaient étendu le droit du conseil général, en réduisant à trois sortes de dépenses les pouvoirs de modification et d'inscription d'office du décret qui continue à régler le budget du département comme d'après la loi de 4838. La loi du 40 août 4874 a suivi la disposition de la loi de 4 866, en étendant ce droit d'inscription d'office à une quatrième sorte de dépenses ; de sorte que les dépenses obligatoires se trouvent ainsi réduites à quatre, et toutes autres sauf les dettes exigibles sont facultatives pour le conseil général. C'est au même titre que le conseil général est saisi des rapports que le préfet est tenu de lui soumettre dans les délais déterminés par l'article 56 de la loi nouvelle [voir, n^ 4355 à 4363, l'ensemble des règles relatives au budget départemental et des dispositions financières de la loi du 40 août 4874].

A la session d*août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaiUé, de la situation du département et de l'état des différents services publics. A l'autre session ordinaire» il présente au conseil général nn rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session (Loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 56). — Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions qui intéressent le département (art. 52).

Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental. Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret (Loi du 10 août 1871, art. 66 {g 1, 2, 3 et 4). — Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (art. 67).

Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. 11 se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire (L. 1871, art. 57). — Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : 1* loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous -préfecture, du local nécessaire à la réunion do conseil départemental d'instruction publique et du bureau de l'inspecteur

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