ECONOMIE DES LOIS DE 4838, 4866 ET
d'académie ; 2« casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ; S» loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce, et menues dépenses des justices de paix; 4<* frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury;... (art. 60 {| 1, 2, 3 et 4). — Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article précédent ou pour l'acquittement des dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget (art. 61).
442. 3* Représentant légal du département, comme le préfet avec lequel il partage ce* caractère, ayant la délibération et la décision, taudis qu'au préfet appartient l'exécution, le conseil général délibère sur tout ce qui tient à la propriété, aux droits, intérêts et actions du département. Pour faire mieux comprendre quelles sont, sous ce rapport, les nouvelles attributions du conseil général depuis la loi du 40 août 4874, il est nécessaire de rendre bon compte de la portée des attributions dont le conseil général était investi antérieurement d'après la loi du 40 mai 4838, et des modifications déjà apportées à cette loi par celle du 4 8 juillet 4 8G6 ; nous dirons ensuite quelle est l'économie de la loi du 40 août 4874 à ce f)oint de vue.
Dans cette sphère d'attributions, comme dans la précédente, le conseil général n'était jamais souverain ayant la loi de décentralisation de 4866. Il était subordonné, en ce sens que ses délibérations étaient toujours soumises, d'après les lois, décrets et règlements, à la nécessité d'une autorisation. Pour les unes, l'autorisation devait émaner du pouvoir législatif; pour d'autres, du pouvoir exécutif, avec ou sans Tintervention du conseil d'Ëtat; d'autres étaient soumises à l'autorisation du ministre, et les plus nombreuses, depuis le décret-loi du 25 mars 4852, qui en avait fait la règle générale, à l'autorisation du préfet.
Dans ce dernier cas, il faut remarquer que le préfet faisait deux choses distinctes : 4'' il accordait ou refusait l'autorisation dont la délibération du conseil général avait besoin : sous ce rapport, il exerçait ce qu'on a appelé à tort la tutelle administrative [n° 99j ; 2° il accomplissait l'acte de la vie civile du département, tel qu*il
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avait été arrêté dans la délibération du conseil générai approuvée régulièrement.
Dans toutes les hypothèses, le droit d'approuver n'impliquait pas celui de modifier : d'où il suit que l'initiative appartenait déjà au conseil général d'une manière absolue en vertu de la loi du 4 0 mai 4 838, et que son consentement était nécessaire pour qne l'acte soumis à sa délibération pût être réalisé par l'administration active. Le conseil général était déjà libre de ne pas faire ou d'empêcher les actes de la vie civile du département ; il n'était pas libre de les accomplir, en raison de la nécessité de l'autorisation, improprement appelée l'acte de tutelle.
En un mot encore, et pour exprimer la même idée sous une autre forme, il y avait, dans le système de la loi de 4338, à distinguer toujours ces trois choses : 4^ la délibération du conseil général, nécessaire pour Faccomplissement de l'acte ; 2*" Tapprobation ou autorisation, nécessaire pour l'exécution de la délibération du conseil ; 3<> l'action administrative, ayant pour objet la réalisation de l'acte.
Telles étaient, sous ce rapport, les attributions des conseils généraux d'après les articles 4 et 5 de la loi du 40 mai 4838, qui était bien déjà, comme nous l'avons dit ci-dessus [n^ 93], une loi de décentralisation ainsi que celle de 4833.
443. La loi du 48 juillet 4866 n'avait pas abrogé, mais avait modifié d'une façon très-importante la loi de 4838, en ce sens que CCS deux lois devaient être combinées ; il en résultait l'existence de deux sortes de délibérations du conseil général procédant à titre de représentant direct des intérêts départementaux: 4^ des délibérations par lesquelles le conseil général stattuiU définUivement sur un assez grand nombre d'affaires déterminées par la loi du 48 juillet 4866 ; 2» des délibérations du conseil général qui restaient soumises à la nécessité d'une autorisation dans les conditions de la loi du 4 0 mai 4838 et du décret-loi du 25 mars 4852.
444. La loi du 40 août 4874, qui abroge et remplace les lois antérieures sur les conseils généraux, admet désormais trois sortes de délibérations des conseils généraux : l"* des délibérations définitives seulement sujettes au droit d'annulation pour violation de la loi; 20 des délibérations subordonnées au droit de veto du pouvoir exécutif; et 3'' des délibérations soumises à Vaularisation de la puissance législative ou du pouvoir exécutif; cette troisième sorte
DÉLIBÉBATIONS OÉPIMITIVfiS DES CONSEILS GÉNÉRAUX. iAB
de délibérations est exceptionnelle et rare dans l'économie de la loi nouYelle; il n'y en a que trois applications [n» -147].
Dans les deax premiers cas au contraire, contenant la généralité des délibérations du conseil général, il y a suppression de l'autorisation; c'est la règle de la loi du 48 juiUet 4866, étendue et généralisée. Il n'y a plus, comme nous le disions tout à l'heure de la législation de 4 838, trois phases à distinguer dans l'opération ; il n'y en a plus que deux : la délibération du conseil général, et l'acte que doit réaliser, en conséquence, le préfet chargé de l'exécution. Il n'y a plus, entre ces deux faits, la nécessité d'une autorisation. L'acte dit de tutelle est supprimé. C'est en ce sens qu'il y a décentralisation et émancipation des conseils généraux. La délibération du conseil général devient, dans ce cas, une décision, à peu près comme lorsqu'il répartit Timpôt. Il faut toutefois remarquer que si la nécessité de Tautorisation, soit législative, soit gou- Yornementale, soit préfectorale, est supprimée ; s'il y a, sous ce rapport, un système nouveau substitué à celui de la loi de 4838 , du décret de 4852, et des dispositions de la loi de 4866 qui maintenaient dans certains cas l'autorisation , la loi du 40 août 4874, dans l'intérêt de l'unité et de la conciliation des intérêts locaux avec l'ordre général et les besoins de l'État, a réservé à l'administration centrale certains pouvoirs. Nulle approbation n'est nécessaire pour ramener à exécution la décision du conseil général , mais il pourra intervenir un décret du pouvoir exécutif qui annule les délibérations de la première catégorie [n*" 4 45], ou qui suspende les délibérations de la seconde [n^ 446] ; c'est la huitième règle de décentralisation ci-dessus posée [n"" 400].
445. Les délibérations définitives des conseils généraux interviennent sur les matières considérables et nombreuses énumérées dans les vingt-six paragraphes de l'article 46 de la loi de 4 874 . Cet article emprunte à la loi de 4 866 , presque entièrement , les seize paragraphes de l'article 4" de cette loi, la dénomination même de délibérations définitives ^ et la suppression de l'acte d'autorisation. Sous ce rapport la loi de 4874 étend et complète l'idée qui avait déjà reçu du législateur de 4866 une somme considérable d'application. Les délibérations de cette première sorte ne peuvent être atteintes que par un décret rendu en la forme des règlements d'administi*ation publique prononçant leur annulation, dans le délai de deux mois et vingt jours après la clôture de la session , et seulement pour excès de pouvoir ou pour violation d'une dispo-
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sition de la loi ou d'un règlement d'administralion publique. Telle est la prescription de l'article 47, et il faut bien remarquer qu'elle s'applique non-seulement aux délibérations prises par les conseils généraux sur les matières énumérées dans l'article 46, mais encore à toutes les délibérations définitives prises par ces conseils en vertu d'autres dispositions de la loi [n^^* 448, 453, etc.]. Une loi du 46 septembre 4879 a modifié l'article 46 g 24.
Le conseil général statue déûnitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : 1« acquisition , aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières , quand ces propriétés ne sont pas affectées à Tun des services énumérés au n« 4 ; 2^ mode de gestion des propriétés départementales; 3<> baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer» quelle qu'en soit la durée ; 4^ changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux cours d'assises , aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; 5* acceptation ou refus de dons et legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation; G» classement et direction des routes départementales; projets, plans et devis dds travaux à exécuter pour la construction , la rectification ou l'entreUea desdites routes ; désignation des services qui seront chargés de leur construction et ds leur entretien ; 7« classement et direction des chemins vicinaux de grande oonmunication et d'intérêt commun; désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à Tentretien desdits chemins, et fixation du contingent annuel de chaque commune; le tout sur l'avis des conseils compétents; répartition des subventions accordées^ sur les fonds de l'État ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie ; désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de graoUt communication et d'intérêt commun , et mode d'exécution des travaux à b charge du département; taux de la conversion en argent des journées de prestation ; Z^ déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux d^ grande communication et d'intérêt commun ; %^ projets, plans et devis de tocs autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux, et désignation des se^ vices auxquels ces travaux seront confiés ; 10« offres faites par les commune? les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconqxic? d'intérêt départemental; ll^ concessions à des associations, à des compagni^^ ou à des particuliers , de travaux d'intérêt départemental ; 12^ direction d£r chemins de fer d'intérêt local^ mode et conditions de leurs constructions, traite? et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation; 13® établissement c^ entretien des bacs et passages d'eau sur les routes, et chemins à la charge Jdépartement; fixation des tarifs de péage ; 14^ assurances des bâtiments départementaux; 15<» actions à intenter ou à soutenir au nom du département, saof les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer. 16* transactions concernant les droits des départements ; 17^ recettes de tcau nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au départemeo: . approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics p^^r le traitement des aliénés du département; 18^ service des enfants assîst^^s 19*^ part de la dépense des aliénés et des enfants assistés, qui sera mise à !. charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles ; 20» ct<1'