DÉLIBÉRATIONS NON DÉFINITIVES
lions d'institutions départementales d'assistance publique , et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ; 21<> établissement et organisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux ; 22» part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ; 23* difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département ; 24o délibérations des conseils municipaux ayant pour but l'établissement , la suppression ou les changements de foires et marchés ; 25<^ délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d'octroi actuellement existantes , ou Taugmenlation des taxes principales au delà d'un décime, le tout dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarif général établi conformément à la loi du 24 juillet 1867 ; 26^ changements à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu'il y a accord entre les conseils municipaux (L. 10 août 1871 , relative aux conseils généraux, art. 46). — Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si , dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié au président de la commission départementale. Si, dans le délai de deux mois à partir de la notification , l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cette annulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (art. 47).
Les conseils généraux, appelés à délibérer dans le cas prévu à l'article 46 2 24 delà loi du 10 août 1871, statuent souverainement et nonobstant toute opposition sur l'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés dans les communes de leurs départements respectifs. Néanmoins, lorsqu'il s'agira de foires et marchés établis ou à établir dans les communes situées à moins de deux myriamètres d'un département voisin, le conseil général de ce département devra être préalablement consulté, conformément au décret du 13 août 1864 [voir n« 1 16] (Loi du 16 septembre 1879, art. i"). — Sont abrogées toutes les dispositions de lois et de règlements contraires à la présente loi (art. 2).
iÂ6. Les délibérations non dé&aiiiyes, prises par les conseils généraux en vertu de Tarticle 48 de la loi de 4874, ressemblent aux précédentes , en ce qu'elles sont également dispensées de toute autorisation gouvernementale ou législative; mais elles en difrèrent en ce sens que ce n'est pas seulement pour excès de pouvoir, violation de loi ou de règlement qu'elles peuvent être atteintes ; alors même qu'elles ne sont entachées d'aucun de ces vices, l'exécution de ces délibérations peut être suspendue par un décret motivé ; il faut que ce décret, pour lequel l'intervention du conseil d'État n'est pas exigée, intervienne dans le délai de trois mois à
T. I. iO
446 DÉLIBÉRATIONS SOUMISES ▲ AUTOEISATION.
partir de la clôture de la session, aux termes de Tarticle 49. De nombreux décrets ont fait depuis iSl\ l'application de cette dispo* sition ; tel est un décret qui a suspendu, sur le recours du préfet, Texécution d*une délibération du conseil général de THérauIt prise en vertu de l'article 48 de la loi {Bulletin officiel du ministà^e de l'intérieur ^ année 4872, p. 354).
Tandis qu'il n'y a, dans la catégorie des délibérations définitives des conseils généraux, que les matières qui y sont nominativement placées, cette seconde catégorie embrasse d'une manière générale toutes les délibérations que le conseil est appelé à prendre sur tous objets d'intérêt départemental , non classés dans la première ou dans la troisième qui n'en contient que trois. En un mot , tandis que rénumération de l'article 48 n'est qu'énonciative, ainsi que cela résulte de son § 5, celle de l'article 46 ci-dessus [n^ 445] et la disposition de l'article 44, ci-dessous reproduite [n'*447], sont limitatives.
Le conseil général délibère : 1* sur l'acquisilion, l'aliénation et rechange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de sous-pràfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons ; 2« sur le changement de destination des propriétés départementales affectées à Tnn des services ci-dessus énumérés ; 30 sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'État qui intéressent le département; 4<* sur les demandes des conaeîU municipaux : 1 pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe d'octroi sur les matières non comprises dans le tarif général indiqué à rarticle 46; 2 pour l'établissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif; 3 pour l'assujettissement à la taxe d'ol]|jets non encore imposés dans le tarif local ; 4 pour les modifications aux règlements on aux périmètres existants ; 5<> sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les ol]|jet8 d'intérfl départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres (L. 10 août 1871, art. 48}. — - Les déllbératîoDâ prises par le conseil général sur les matières énumérées à TarUcle précédent sont exécutoires si, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu l'exécution (art. 49).
447. Dans trois cas seulement les délibérations du conseil gé« néral sont soumises à la nécessité d'une autorisation. Dans Fun de ces cas , au mot autorisation Tarticle 53 de la loi nouvelle a substitué le mot décisii)n du gouvernement ; mais le décret réglementaire sur le conseil d'État de 4872 (art. 5 g 5) avait rétabli le vrai mot, et le nouveau décret de 4 879 (art. 7 g 5 fn* 83] ) Ta conservé; il s'agit de Tacceptation des dons et legs faits au département, lorsqu'il y a opposition de la famille [n<> 4348]. Dans les deux
autres cas, l'autorisation est donnée par le pouvoir législatif (n** 4 354] ; ces deux cas sont ceux : 4° du vote de centimes extraordinaires au delà du maximum fixé annuellement par la loi de finances ; et 2^ du vote d'un emprunt départemental remboursable dans un délai excédant quinze années (l'article 2 de la loi du 48 juillet 4866 disait douze années) ; en deçà de ces limites, la délibération du conseil général est dispensée d'autorisation, ainsi que le tout résulte des ai*ticles suivants. Il faut remarquer que la loi de finances, fixant le maximum de centimes extraordinaires que le conseil général peut librement voler aux termes de l'article 40, place ainsi une sorte d'autorisation législative générale et par conséquent moins directe, at^anHa délibération du conseil général; tandis que la véritable autorisation exigée par l'article Â\y après la délibération du conseil général, permet seule au pouvoir législatif d'apprécier les circonstances spéciales à chaque département et à chaque acte.
Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du mazimiim fixé annuellement par la loi de finances. Il peut voter également les emprants départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quioze années Bur les ressources ordinaires et extraordinaires (L. 187t, art. 40). — Dbqs le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent , cette coDtributton ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi (art. 41).
4 48. Les articles suivants de la loi du >iO août 4874 ont doté les conseils généraux d'attributions nouvelles; ils présentent toutefois celte différence que c'est le conseil général qui statue défiaitivement dans le premier cas et le ministre dans le second. Il faut, en outre , remarquer que le conseil général commettrait un excès de pouvoir, s'il étendait le droit de révocation que lui confère le premier de ces textes , à des fonctions non exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, comme les agents voy ers [n** 4 369] , ou s'il en usait avant d'avoir pris l'avis motivé des chefs d'établissements d'enseignement et bureaux désignés par cet article 45 (G. d'Ét. quatre arrêts du 8 août 4 873), et s'il délég^oait à sa commission départementale le droit que lui confère le second de ces textes [n<> i 67].
L^ conseil général , sur l'avis motivé du directeur et de la commission do siir'veillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du l^txreau d'administration, pour les lycées ou collèges, du chef d'institution, pour 1p>^ institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des t-p-^ursea entretenues sur les fonds départementaux. L'autorité universitaire ou
448 CONTRÔLE PAR LBS GONSBILS GÉNÉRADX
le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Néanmoins, sont maintenua les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret da 4 février 1850 (L. 1871, art. 45.)— Les Secours pour travaux concernant les églises et presbytères , les secours généraux à des établissewients et institutions de bienfaisance, les subventions aux communes pour acquisitions, constnieUon et réparation de malsons d'école et de salles d'asile, les subventions aux comices et associations agricoles, ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence (art. 68).
449. C'est aussi comme représentants directs de leurs départements respectifs que deux ou plusieurs conseils généraux, et non leurs commissions départementales (G. d*Ét. avis du 40 avril 4873), ont reçu du titre 7 de la loi du 40 août 4874, intitulé (( des intérêts communs à plusieurs départements *, le droit de provoquer et d'établir entre eux une entente et des conventions relatives à des ouvrages ou des institutions d'utilité commune, à l'aide de conférences interdépartementales. Ces conférences sont soumises aux règles tracées par ce dernier titre de la loi, et prouvent la volonté du législateur de 4 874 de maintenir l'unité admin'btralive, tout en décentralisant.
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par rentremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Us peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune (L. 1811 , art. 89). — Les questior» d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque con^-^ général sera représenté , soit par sa commission départementale^ soit par ua( commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements ioWressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y serosi prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseil? généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de L présente loi (art. 90). — Si des questions autres que celles que prévoit l'artîclf i^ étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a IWdéclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après coUe dôclarati»" donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'ariick l\ de la présente loi (art. 91).
450. 4"" Le conseil général est chargé du contrôle de la situation et de l'administration financière des communes.
Il s'agit là d'un nouveau caractère dont le conseil générai a êii
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investi pour la première fois, sauf la disposition exceptionnelle de la loi du 5 avril iS5i expliquée au numéro suivant, par la loi du 48 juillet 4866 (art. 4), et qu'a développé la loi du 40 août 4874 .
Le conseil général fixe chaque année le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés, par la loi du 24 juillet 4867, à voter pour en affecter le produit à des dépenses d'utilité communale. Mais ce pouvoir n'était pas de nature à être délégué d'une manière absolue ; le conseil général ne peut fixer un maximum supérieur à la limite déterminée chaque année par la loi de finances (L. 4874, art. 42). Dans cette limite, le conseil général pourra varier le nombre des centimes extraordinaires que les communes du département auront la faculté de s'imposer; il pourra restreindre ce maximum suivant le degré de l'aisance publique dans chaque commune, la difTérence des besoins , et l'importance des charges grevant déjà les contribuables.
Dans un ordre d'idées analogue , l'article 5 de la loi de 4866, reproduit par l'article 66 §4 de la loi du 40 août 4874, conforme d'ailleurs à la pratique antérieurement établie, exige que le préfet rende compte au conseil général de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 4836 mettent ces ressources à la disposition du préfet; il n'en peut rendre compte à chaque conseil municipal ; mais il est tenu d'en rendre compte au conseil général considéré, sous ce rapport, comme le représentant de tous les conseils municipaux du département.
C'est en allant bien au delà dans cette voie que le législateur de 4871, modifiant cette loi de 4836, a doté les conseils généraux d'attributions nouvelles et considérables en matière de chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (art. 44 [n** 4370 et suivants] ). Dans cet ordre d'idées se placent aussi les attributions nouvelles conférées par l'article 48 g 4 [n""" 449 et 1466] de la loi de 4874 aux conseils généraux en matière d'octrois municipaux.
Le conseil général arrête , chaque année , à sa session d'août, dans les limites fixces annuellement par la. loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter» pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année pK'cédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (L. 1871 , art. 42). -* A la session d'août , le préfet soumet au conseil général le compte