‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 116 sur 617 · CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

CONTRÔLE PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX

annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun (art. 6Q { 4). — [Voiraaa n*> 168 Tarticlei

4 54 . On peut voir dans une loi spéciale du 5 avril 4851 une première application de l'idée mise en œuvre par les dispositions des lois de 4866 et de 4874, qui ont investi les conseils généraux d'une mission de contrôle de Tadministration financière des communes.

Les incendies [n<» 4479] peuvent avoir pour conséquence de mettre à la charge de la commune dans laquelle ils se produisent une espèce particulière de dettes, celle de secours ou de pensions temporaires ou à vie, parfois réversibles sur la tète des enfants, ail profit des sapeurs-pompiers qui, dans leur service, auront reçu des blessures ou contracté des maladies entraînant une incapacité de travail. En cas de mort dans les mêmes conditions, les secours ou pensions peuvent être attribués aux veuves et aux enfants. Ces secours ou pensions sont liquidés par délibérations du conseil municipal de la commune débitrice; mais il faut remarquer le recours ouvert contre cette délibération du conseil municipal , par Tarticle 6 de la loi du 5 avril 4854, devant le conseil général du département. Ces mots : « qui statuera en dernier ressort et comme jurjf d'équité» , indiquent bien que le législateur n*a pas entendu transformer le conseil généi*al en tribunal administratif relevant du conseil d'État délibérant au contentieux ; mais ils montrent le législateur de 4854 appliquant sur un point isolé le principe développé en 4 866 et en 4 874 .

Dans le mois , au plus tard , de la constatation de la mort, des blessures ou de la maladie, le conseil municipal de la commune débitrice sera réuni pour procéder à la liquidation des secours ou des pensions (Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou ^ré^ss nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuroa eC i leurs enfants , art. 4). — Les secours et pensions seront acoordéa dans la proportion des besoins de celui ou de ceux qui les réclameront et des ressources de la commune» sauf ce qui sera dit aux articles 7 et 8 (art. 5}.^LadéUbérati32i du conseil municipal pourra être attaquée par toute partie intéressée, ainsi que par le maire, au nom de la commune, ou d'office par le préfet. Le recours sera porté devant le conseil général du département, qui statuera en dernier ressort et comme jury d'équité , après avoir entendu le rapport du préfet. Jasqii*â la décision définitive du conseil général , la délibération du conseil municip^il sera provisoirement exécutée , sauf règlement ultérieur (art. 6). — Les secou?^ et pensions, liquidés comme il est dit ci-dessus, seront portés au budget de li commune comme dépenses obligatoires. Les conseils généraux pourront dc> corder, sur les fonds du département applicables aux dépenses facultative^ d'utilité départementale , une subvention aux communes pour lesqueUes le scr» vice de ces secours et pensions paraîtrait une charge trop onéreuse (art. 7>. ~. Sur la demande du conseil municipal, et par décret du président de la Hèca-

DE L*ADMIN18TRATI0rr COMlTClfALB. 454

biîqae, il pourra en outre être établi, pour le même objet, dans les communes où seront organisés des bataillons , compagnies ou subdivisions de compagnies de sapeurs-pompiers , une caisse communale de secours et pensions en faveur des sapeurs-pompiers vicUmes de leur dévouement dans les incendies , de leurs veuves et de leurs enfants (art. 8). — Seront versés à cette caisse : 1® les dons et subventions volontaires et le produit des souscriptions provenant des compagnies d'assurances contre Tincendie ou des particuliers ; 2^ le produit des donations ou legs que la caisse pourra recevoir, avec l'autorisation du gouvernement, comme établissement d'utilité publique (art. 9). — Les caisses établies en vertu de Tarticle précédent seront la propriété exclusive des communes, et non d'aucuns corps ni individus. Elles seront gérées comme les autres fonds des communes , et soumises à toutes les règles de la comptabilité municipale (art. iO). — Les secours et pensions accordés en vertu de la présente loi seront incessibles et insaisissables* Les lois sur le cumul ne leur seront pas applicables (art. 11).

4 52. Dans le même ordre d'idées, il faut placer encore la disposition de la loi du 2 mai 4855 » aux termes de laquelle le tarif de la taxe municipale sur les chiens est arrêté dans chaque commune après avis du conseil général du département [n« 4469], et celle de l'article 7 de la loi du 24 mai 4873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance qui permet aux hospices et hôpitaux de porter du quart au tiers <c avec l'assentiment » du conseil général » la portion de leurs revenus qu'ils peuvent employer en distribution de secours à domicile [n* 4 500].

413. Enfin l'article 48 delà loi du 40 août 4874, étendant ce contrôle des conseils généraux sur les intérêts communaux en dehors des questions exclusivement financières, leur a conféré le droit de fixer, en respectant les limites des cantons (L. 7 juillet 4 874 , art. 4 g 3 [no 555] ), les sections électorales appelées à élire un nombre de conseillers municipaux proportionné à leur population (Girc. min. 9 août 4 879}, mais non d'établir des sections ou bureaux de vote uniquement destinés à faciliter l'accès du scrutin, objet toujours réservé à la compétence du préfet (D. 49 mars 4872, annulant délibération du conseil général de la Lozère ; Bull, offlc. min. int., 4872, p. 239).

Lorsqu'un conseil général a divisé une commune en sections électorales et réparti entre elles les conseOlers à élire sans proportionner le nombre des conseillers à la population de chaque section, sa délibération, contenant excès de pouvoir ou violation delà loi , peut être annulée par décret, en vertu de l'article 47 [n** 445] (D. 9 janvier 4875 annulant une délibération du conseil général de l'Ardèche, Bulletin off. minist. int., 4875, p. 420). Mais l'article 47

n'ouvre ce recours qu'au préfet; aussi doit-on reconnaître aux intéressés le droit d'attaquer lesdites délibérations devant le conseil d'État par la voie contentieuse pour excès de pouvoir [n* 252], droit que semblent leur refuser en principe deux arrêts du conseil d'Ëtat du 9 avril 4875 {Testelin^ ville de Lille ; ville de Roubaix). Noos n'admettrions la doctrine de ces arrêts que s'ils se bornaient à baser le rejet du recours sur Texécution de la décision attaquée par suite de l'adhésion donnée à cette exécution , en laissant faire les élections en vertu de la délibération du conseil général, sans avoir réclamé régulièrement contre elles. Le conseil d'État a toutefois persisté dans cette jurisprudence (30 mai 4879, commune de Bar^ bentane) en disant que c'est devant le conseil de préfecture , sous forme de protestation contre les opérations électorales, que l'on doit se prévaloir des violations de la loi contenues dans ces délibérations du conseil général.

Chaque année , dans sa session d'août, le conseil général» par un travaU d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau (L. 10 août 1871, art. 43). — Lorsque la commune est divisée en plusieurs cantons , le sectionnement devra être opéré de telle sorte qu'une section électorale ne puisse comprendre des portions de territoires appartenant à plusieurs cantons (L. 7 juillet 1874, relative à téleotorat municipal^ art. 1 § 3). — [Voir, n« 222, la loi du 14 avril 1871 , art. 3|.

454. 5^ Le conseil général agit souvent en qualité de comité emsuUatifAe l'administration centrale; à ce titre, il ne prend de délibérations ni définitives ni subordonnées : il donne simplement des avis que l'administration peut toujours, et que parfois elle doit demander ; ou il exprime spontanément des vosux.

455. La loi du 48 juillet 4866 n'avait apporté aucune modification aux articles 6 et 7 de la loi du 40 mai 4838, relatifs à cette portion des attributions du conseil général. La loi de 4874 a peu modifié la situation antérieure en ce qui concerne les avis des conseils généraux , ainsi que cela résulte de l'article suivant. Il faut remarquer toutefois le dernier paragraphe de l'article 50 et l'antithèse qu'il semble faire avec l'article 77 g 2 (n° 466], l'un faisant consulter le conseil général par les ministres, et l'autre la commission départementale par le préfet.

Le conseil général donne son avis : lo sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'arlicle 46 n© 26; 2» sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier, relative à la soumission au régime fores-

lier des boia , taillis ou futaies appartenant aux communes , et à la conversion en bois de terrains en pâturages ; 3** sur les délibérations des conseils municipaux relatives à Taménagement , au mode d'exploitation , à l'aliénation et au défrichement des bois communaux; et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, et sur lesquels il est consulté par les ministres (L. 10 août 1871, art. 50).

456. L'article 54 de la loi de 4 874 reproduit complètement, dans son premier paragraphe , la disposition de Tarticle 7 de la loi de I S38 , relative au droit des conseils généraux d'exprimer des vœux dans rintérèt spécial du département. Hais deux dispositions nouvelles , formant les paragraphes 2 et 3 de cet article, lui confèrent l'une le droit de charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires , et Tautre le droit d'émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d^ administration générale. C'est en raison de cette disposition que les conseils généraux ont pu, dès leurs sessions de 4 874 et 4 872 et depuis , émettre des vœux sur les graves questions de l'obligation générale au service militaire, de sa durée, de la sup*^ pression du remplacement , de la gratuité ou de Tobligation de l'enseignement primaire , etc., qui sont autant de questions d'administration générale ^ et sur les divers systèmes d*impôts, qui sont en outre des questions économiques; pour se conformer aux données de la science, il faut du reste comprendre sous cette dénomination toutes les questions relatives à la production , à la distribution , à la circulation et à la consommation de la richesse du pays.

Gomme par le passé, tous vœux politiques sont interdits au conseil général , c'est-à-dire tous les vœux directs, indirects ou déguisés, qui seraient relatifs à la Constitution et à sa révision, à la répartition des pouvoirs publics, à la direction politique, à la durée, à rétendue du mandat, à l'approbation des actes du gouvernement et des assemblées ; aux questions d'état de siège, d'amnistie, de £:uerre, de relations extérieures, comme de politique intérieure. Cette interdiction, formellement écrite dans le texte de la loi de 4 874 , montre qu'elle n'a pas voulu transformer les conseils généraux en assemblées politiques. Toute violation de cette disposition donne lieu à une déclaration du nullité dans les formes prescrites par l'article 33 {n<» 458 ; voir aussi n"» 238 à 240].

L.e conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'int^crmédialre de son président , les réclamations qu'il aurait à présenter dans l 'îniérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins * l^s différents serviees publics, en ce qui touche le département. Il peut charger

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an ou plusieurs ds ses membres de recueillir sur les lieux les renseignemecU qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions. Tous vœux politiques lui sont interdits; néanmoins il peul émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d'administration générale (L. 1871, art. Si).

4 57. 60 En outre des cinq caractères différents que Tensemble des dispositions de la loi organique du >iO août 4874 a coosacrés dans l'institution des conseils généraux, et que nous venons d'étudier en passant successivement en revue toutes les attributioos normales que cette loi leur a conservées ou qu'elle a ajoutées à leurs attributions primitives , une loi spéciale du 45 février 487â est venue leur conférer un sixième caractère.

Ils ne sont plus seulement, d'après cette loi, les représentants de leurs départements respectifs ; ils sont éventuellement appelés par elle , dam des circonstances exceptionnelles , à représenter le pavs lui-même. Dans l'hypothèse d'un acte de violence faisant disparaître les pouvoirs constitués, cette loi appelle les conseils généraux à les remplacer momentanément et dans les conditions que détarminent ses six articles. Dans cette hypothèse, il est manifeste que les conseils généraux sont transportés dans un domaine qui vl&X pas le leur ; ils deviennent de véritables corps politiques , mtis ce n'est que pour un moment et dans une éventuadité déterminée; leurs délégués vont se former en assemblée politique , en raison de l'atteinte portée aux assemblées constituées et aux pouvoirs légaux.

C'est aussi en dehors de leur mission normale , que nous avons vu dans notre étude de droit constitutionnel , au débat de cet ouvrage, l'article 4 de la loi constitutionnelle du 24 février 4875 relative à l'organisation du Sénat conférer aux membres des conseils administratifs électifs la fonction d'électeurs sénatx»iaai [n«» 37 et 40].

Si rassemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à Sire iUéfilement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'aseesblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de conTOcati:e spéciale, au chef-lieu de chaque département. Ils peuvent s'assembler parte ^ ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur pai^iîl pas ottrÏT de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. Les t<M' seils ne sont valablement constitués que par la présence de la majorité de leurs membres (0. 15 février 1872, relative au rôle éventuel des conseils géaénss art. 1). — Jusqu'au jour où l'assemblée, dont il sera parlé à l'article 3, aura ti. connaître qu'elle est régulièrement constituée, le conseil général poarroH d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal (arL 2}.— C:ï«' assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil généra], en c«ai>

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