SANCTION DES RÈGLES RBLATITES AUX CONSEILS GÉNÉRAUX
secret, se réunit dans le lieu oà se seront rendus les membres dn gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L'assemblée des délégués n*est vablement constituée qu'autant que la moitié des départements^ au moins, s'y trouve représentée (art. 3). — Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l'ordre^ et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l'assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l'administration générale du pays (art. 4). — Elle doit se dissoudre aussitôt que rAssembtée nationale se serait reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconique du ^rritoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cessent le jour oii la nouvelle Assemblée nationale est constituée (art. 5). — Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique (art. 6).