Réglementation du droit de dissolution
458. Les articles 33 et 34 de la loi du 40 août \%1\ reproduisent avec quelques différences de rédaction les dispositions des articles 44 et 45 delà loi de 4833, destinées à servir de sanction aux règles relatives soit aux réunions du conseil général , soit aux limites de leur pouvoir ; et il faut bien remarquer que ce sont là des dispositions d'ordre public qui dominent Tensemble des dispositions de la loi du 40 août 4874 , de même qu'elles dominaient, dans la législation antérieure , et les règles relatives à l'organisation, et celles relatives aux attributions des conseils généraux, bien que ces règles fussent écrites alors dans deux lois différentes.
Ponr l'entente exacte de ces textes, il est utile de se reporter aux dispositions analogues des lois communales qui ont également pour objet de maintenir les conseils municipaux dans leurs limites légales [n<»* 238 à 240].
La violation de l'article 54 de la loi de 4874, qui interdit anx conseils généraux « tous vœux politiques [n^ 4 56] », a donné lieu à de nombreux décrets d'annulation de délibérations de conseils généraux, rendus en exécution de l'article 33 de la loi de 4874 (Décrets des 44 mai 4872, 25 juin 4873, 24 décembre 4873, 26 janvier,
456 DROIT d'annulation; recours;
2 juin, 23 juin, 4 août 4874, annulant des délibérations des conseils généraux du Var, Bull off. 72, p. 235; des Ardennes, 73, p. 326; du Rhône, 74, p. 153 ; de la Côle-d'Or, 74, p. 454; des Pyréoées- Orientales, 74, p. 554 et 555; de la Gironde, 74, p. 556; d'Oran, 77, p. 300; du Rhône, 77, p. 427 et 480, etc., etc.)*
Un autre décret du 6 février 4 875, rendu sur Tavis conforme da conseil d'État (Bull. off. 4875, p. 479), a très-juridiquement déclaré nulle et illégale une délibération du conseil général du Rhône invitant le préfet i mandater le complément4e subventions votées aux ouvriers délégués à l'exposition de Vie<ine, même en ce qui concerne ceux qui dans leurs rapports avaierit traité de questions politiques et sociales.
Un décret du 2 juillet 4 874 , rendu encore sur l'avis conforme du conseil d'État (Bull. off. 4874 , p. 549j , a annulé une délibération du conseil général du Gard , pour violation de cette règle i< qu'aucune disposition légale n'autorise ni le conseil général ni » la commission départementale à entrer en relations avec les municipalités, ni à se concerter avec elles.
Plusieurs décrets ont annulé des délibérations de conseils généraux pour avoir statué sur des affaires de sa compétence, mais sans qu'elles aient été préalablement instruites par le préfet, nonobstant l'article 3 de la loi du 40 août 4874 [n" 403] qui charge le préfet de l'instruction préalable des affaires intéressant le département (D. 2 janvier 4875 annulant une délibération da conseil général du Gantai en matière de foires et marchés; D. 46 janvier 4875, Isère , en matière de concession de chemins de fer d'intérêt local; Bull. off. 4875, p. 424 à 425); ou comme contraires à la mission confiée au préfet d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée départementale (D. 8 janvier 4 875, annulant une délibération du conseil général des Vosges revendiquant pour son bureau le droit exclusif de surveiller l'impression du volume de ses délibérations en détenant , jusqu'à ce que Timpression soit terminée , les minutes des procès-verbaux de ses séances, contrairement à l'article 7 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ; Bull off. 4875, p. 448).
Enfin un assez grand nombre de décrets, rendus en exécution de l'article 33 de la loi de 4 874 , ont annulé des délibérations de conseils généraux qui revendiquaient pour eux-mêmes, ou le plus souvent pour leurs commissions départementales par interprétation jugée fausse de l'article 84 § 2, le droit de faire la répartition ou distribution de crédits ouverts au budget pour secours ou gra*