DROIT LIMITÉ DE DISSOLUTION
tiûcations [n* 469J, ou le droit de décerner des récompenses honorifiques (D. 25 juin 4874, Bull. off. 4874, p. 537).
Tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nui effet.* La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (L. 1871, art. 33). — Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour Texécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés, par le jugement, exclus du conseil, et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 34).
459. Indépendamment de la sanction directe que les articles 33 et 34 donnent aux dispositions de la loi du 40 août 4874, et de celle qui résulte, soit du droit d'annulation par décret des délibérations définitives des conseils généraux contenant violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique , écrit dans l'article 47, soit du droit de veto pour les délibérations non définitives écrit dans l'article 49 , une autre sanction résulte du droit de recours général pour excès de pouvoir et pour.incompétence [no'252 et 253]. Toute partie intéressée peut demander au conseil d'État , par la voie contentieuse , l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations diverses irrégulièrement prises par les conseils généraux La disposition finale de l'article 88 [n^^ 470 et 473], relative à Touverture de ce recours en ce qui concerne les décisions de la comoiission départementale, ne saurait l'exclure en ce qui touche celles du conseil général. L'application de ce principe général est d'autant plus nécessaire que les autres sanctions ci-dessus indiquées sont exclusivement concentrées dans les mains de l'administration, tandis que celle résultant du recours pour excès de pouvoir est seule à la disposition des intéressés. Le conseil d'Ëtat a reconnu avec raison que les membres du conseil général avaient intérêt, et par suite qualité , pour obtenir par la voie contentieuse l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil {Ténéral dont ils font partie (G. d'Ét. 8 août 4872, Laget ; 46 juillet 4875, BUM^ Latrade et autres).
460. Le droit de dissolution d'un conseil général est une sanction d'ordre plus grave , puisqu'elle met fin au mandat résultant de rélcclioii. Le législateur de 4874, tout eu conservant au pou-
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voir exécutif cette faculté , a voulu l'environacr de garanties résultant , soit de Tobligation de motiver le décret de dissolution, soit de l'intervention d'une loi, soit de l'obligation de convoquer à bref délai les électeurs, soit de l'expresse défense de « jamais » rendre de décrets de dissolution par voie de mesure générale x. Ces dispositions des articles 35 et 36 de la loi manifestent énergiquement la volonté du législateur de 4874 d'empêcher tout retour à des actes analogues au décret du 25 décembre 4870, qui avait dissons tous les conseils généraux et d'arrondissement de France et avait ordonné leur remplacement par des commissions départementales <c instituées par le gouvernement sur la proposition 9 d'urgence des préfets» ; il est de Tessence de ces conseils, depuis 4833, d'être électifs, et depuis cette époque, sauf le fait rappelé, ils n'ont jamais cessé de l'être.
Un décret du 26 mai 4 874 a fait l'application de l'article 35 en prononçant la dissolution du conseil général des Bouches-du- Rhône, et une loi du 29 juin suivant, en exécution du même texte, a fixé l'époque des élections en même temps que celles qui ont eu lieu en septembre 4874 pour le renouvellement partiel des conseils généraux dans toute la France, et a autorisé le remplacement de la commission départementale.
Pendant les sessions de rassemblée nationale, la dissolution d*un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif que sous roblîgation expresse d'en rendre compte à rassemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas , une loi fixe la date de la nouvelle élection , et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion éa nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer proTisoirement une autre (L. i87i, art. 35). — Dans l'intervalle des sesaions de rassemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolutioo d'un conseil général pour des causes spéciales k ce conseil. Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département ponr le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réoml de plein droit le deuxième lundi après l'élection , et nomme aa commissioii départementale (art. 36).
) V. — GomitSStONS DÉPARTBMBNTALBS.
161. Institution de la commission départementale élue par chaque conseU gé-
néral de département.
162. Division : règles d'organisation ; règles d'attributions.