COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
raie, Tantagonisme, les difficultés dans leurs rapports et les conflits dont on craignait que le germe ne fût renfermé nécessairemeat dans l'institution même de la commission départementale. Mab les commissions départementales n'ont pas d'ennemis plus dangereux pour l'avenir de l'institution, que ceux de leurs membres qui ne respecteraient pas les limites qui leur sont tracées par la loi.
4 62. Les dispositions de la loi du 4 0 août 4 874 relatives à la cornmission départementale se divisent naturellement, comme celles qui concernent les conseils généraux eux-mêmes, en deux parties: les unes règlent l'organisation de la commission, et les autres ses attributions. Nous allons parler d'abord de son organisatioa [n*'* 463 à 465]; nous traiterons ensuite des attributions de la coinmission départementale [n<" 466 à 474]; nous indiquerons en troisième lieu [n^ 472 à 474] les règles qui forment leur sanction commune.
463. De même que le conseil général élit son bureau au ooœmencement de la session ordinaire d'août pour toute Tannée, de même, à la fin de la même session et pour toute l'anaée, il élit également dans son sein sa commission départementale. Il fixe le nombre de ses membres dans les limites déterminées par la loi (quatre au moins, sept au plus); mais il ne lui appartient, ni d'adjoindre à la commission départementale ainsi composée, ni de Tau* toriser à s'adjoindre, pour un objet déterminé, d'autres membres du conseil général, ne fût-ce qu'avec voix consultative (D. 28 féTrier 4872, annulant délibération du conseil général de l'Hérault, Bull off. min.int. p. 236) ; cette intervention de membres étrangers à b commission départementale altérerait son caractère légal et sa re^ ponsabilité. L'incompatibilité écrite pour les députés dans la loi de 4874 a été étendue aux sénateurs par une loi du 4 9 décembre 4 8if .
La commission dôparlemeniale est élue chaque année, à la Un de la sessi.is d*août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus , et d^ comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers t^ ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la caminis&i->i sont indéfiniment rééligibles (L. 10 août 1871 , relative aux conseils générén, art. 09). — Les fonctions de membre do la commission départementale ^.^^ incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec •' mandat de député ou de sénateur (art. 70 modifié par la loi du 19 décembre IST^
464. D'après le projet de loi, le président de la commission départementale devait être choisi chaque année parle conseil généra.