‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 123 sur 617 · PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

parmi les membres de la commission, et cette disposition , après le rejet d'un amendement qui voulait donner cette présidence au préfet, avait été adoptée par 42S voix contre 428. Mais lors de la troisième délibération, « la commission, dit le rapport supplémen- » taire du 25 juillet 4 874 , a, sur les instances pressantes de M. le » président du conseil, consenti, quoique à regret, à proposer la » rédaction actuelle». C'est ainsi que le privilège de l'âge, qui peut n'être pas toujours une cause d'aptitude, exclut, pour la dévolution de cette présidence, le choix, soit de la commission départementale, soit du conseil général lui-même. Mais, si la loi a privé ainsi le conseil général du droit de choisir directement le président de la commission, elle n'a pu lui enlever celui de le faire d'une manière indirecte , par l'élimination parfois regrettable de membres plus âgés , que le conseil aurait aimé à placer dans la commission, sans les croire les plus aptes à la présidence et vouloir qu'ils en fussent investis.

Le sentiment de défiance qui a inspiré cette disposition explique aussi le silence de la loi relatif à la détermination des pouvoirs du président de la commission départementale ; isolé dans l'intervalle des séances de la commission, il pourrait utilement, sans atteinte au droit d'instruction et d'exécution des affaires départementales réservé au préfet par Tarticle 3 [n^ 403, 458 et 474], les préparer, suivre la transmission de ses décisions , et tenir une correspondance à ce sujet. La loi ne lui donne expressément l'autorité que pour présider les délibérations de la commission, avec voix prépondérante en cas de partage.

La commission se compose de cinq ou de sept membres, mais il suffit de la présence de trois ou quatre d'entre eux pour lui permettre de délibérer ; à cet effet on a supprimé le mot majorité plus un.

La commission n'élit que son secrétaire; le conseil général peut lui adjoindre un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux. Il résulte du silence de la loi que les procès-verbaux des séances de la commission départementale ne peuvent être publiés ; il en est ainsi parce que la commission, qui tient exclusivement ses peuvoirs du conseil, n'a de compte à rendre qu'à lui seul et non au suffrage universel (Décrets des 44 juillet 4873, Tarn; 25 octobre 4873 , Allier; Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Bull. off. 4873, p. 530; 24 juin 4874, Drôme, Bull. off. 4874, p. 524).

L.a commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. KUe éUt elle-même son secrétaire. Elle siège à la préfecture, et prend, sous

T. I. Il

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