ORGANISATION ET RÉUNIONS
Tapprobation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service (L. 1871, art. 71). — La commîssioa départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès -verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents (art. 72).
463. La loi oblige la commission départementale à se réunir aa moins une fois par mois. Elle peut se réunir aussi fréquemment qu'elle le juge à propos, suivant ses propres fixations , en dehors desquelles son président et le préfet peuvent aussi la convoquer. En raison de ces occupations et des dérangements qui en étaient la conséquence, le projet avait admis le principe d'une indemnité facultative k déterminer dans chaque département par le conseil général ; l'assemblée l'a repoussé avec raison , ainsi que celui d'une indemnité de déplacement^ qui aurait également entraîné des distinctions pleines d'inconvénients ; elle a repoussé aussi la règle générale de l'indemnité pour tous, et maintenu le principe de la gratuité absolue.
Contrairement au projet primitif, et sur la demande du gouvernement, le préfet a reçu le droit d'entrée à la commission départementale comme au conseil général, dont elle est la représentation dans l'intervalle des sessions. L'instruction du ministère de l'intérieur en date du 48 octobre 4874, adressée aux préfets pour l'exécution des dispositions de la loi du 40 août 4874 relatives à la tenue des conseils généraux et des commissions départementales, recommande aux préfets une « participation active » aux travaux de la commission, comme à ceux de l'assemblée départementale. Toutefois , cette présence du préfet ou de son représentant aux séances de la commission départementale constitue pour lui une faculté et non une obligation (Décret du 4 juin 4872, annulant une délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône^ qui imposait celte obligation au préfet ou à son représentant; Bull. off. 4872, p. 237).
Un décret du 23 juin 4874 {Bull off., p. 522) a* annulé une délibération du conseil général de la Drômc pour avoir revendiqué pour lui et sa commission départementale le droit de communiquer directement avec Tagent voyer en chef sans l'intermédiaiiT du préfet ; il n'est pas chef de service d'administration publique dans le sens des articles 52 et 7G de la loi du 40 août 4874 .
La commission déparlcmonlalc se réunît au moins une fois par mois , aiix époques ot pour \c nombre de jours qu'elle détermine elle-mCmo , sans pr^ja-