DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
dice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement (L. 1871, art. 73). — Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission , est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général (art. 74). — Les membres de la commission départementale no reçoivent pas de traitement (art. 75).»-Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (art. 76).
46G. Les attributions de la commission départementale sont de quatre sortes; nous mentionnons les deux premières, et expliquons iaimédiatement les deux suivantes.
4® Elle règle (art. 77 g 4) les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite rn"467et467W5].
2** Elle délibère (art. 77 § 2 première partie) sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi [n^ 468].
3* Elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui souDfiet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention lans rintérêt du département (art. 77 g 2 seconde partie). Dans les lypothèses où la solution appartient au préfet , la commission dé- >artemeiitale est ainsi substituée au conseil générai comme comité onsultatif de l'administration préfectorale, les ministres étant péclalcment investis par l'article 50 [n® 455] du droit de consulter î conseil général. La commission départementale , agissant ainsi omme comité consultatif du préfet, peut lui donner ses avis sponmément, môme lorsque le préfet ne la consulte pas; les avis non emandés de la commission départementale ressemblent, par là , IX vœux des conseils généraux.
4* Elle a le droit de faire au conseil général des propositions incertées dans le sein de la commission, et des recommandations ir toutes les questions qui se rattachent à l'intérêt du déparleent. Son droit à cet égard résulte des dispositions qui lui perettent de soulever toutes les questions de cet ordre, et particurement de Tarlicle 79 g I. Les rapports que cet article 79 charge commission départementale de faire au conseil général doivent *e arrêtés dans une réunion régulière de la commission et signés r tous les membres (Décret du 27 juin 4874, Rhône, Bull, off. 7% p. 5S^)» cï doivent s'abstenir de toute appréciation politique -fret du 9 juillet 4874, Ain, Bull off., p. 553).