‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 126 sur 617 · ATTRIBUTIONS DIVERSES DES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DIVERSES DES

La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi, et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles eUf croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du déparlement (L. 1871, art 77]. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. A l'ouverture de la session d'août . elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget prx>posé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement (art. 79}. — La commission départemcntiie peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des c-tjets compris dans ses attributions (art. 84].

467. La première catégorie d'attributions de la commission départementale qui vient d'être indiquée, et dont le principe est poM* dans les deux lignes qui forment le § 4" de l'article 77 de la loi du 40 août 4874, peut être, suivant la volonté du conseil général ci rétendue de sa conGance, ou nulle ou très-vaste. Elle comprend les afTaires dont la solution ou le règlement a été délégué parle conseil général à sa commission départementale; elles peiiven: ainsi former, par la nature variée des sujets auxquels elles s'af*pliquent , une partie très-importante de la mission confléc aux commissions départementales, mais dépendent de la détermination des conseils généraux et des limites de leur délégation. Cette soura' d'attributions peut grandement varier d'un département à Tautre. et écbappe par sa nature à toute énumération.

Toutefois cet article 77 § 4 de la loi du 40 août 4874 doit étr^ entendu en ce sens, que le conseil général ne peut renvoyer, par délégation générale , à la commission départementale, Texamcf. de toute une catégorie d'affaires non spécifiées, non délermiDées, ni Imitées par la délégation ; de telles délégations générales constitueraient, de la pp.rt des conseils généraux, une sorte d'entre prise législative ou réglementaire pour donner à la commis^ioi départementale des attributions que la loi ne lui a pas couféréo. Plusieurs applications de cette règle ont été faites en matiêrr d'octroi : l'une sur avis du conseil d'État du 43 mars 4873 (oclri de la commune de Peynier, Bouches-du-Rliône, Bull off. minJui . 4873, p. 416); une autre par décret du 34 mai 4873 (octroi do b commune de Taraâcon , Bouclies-du-Rhône) ; d'autres sont rajportées dans la partie de cet ouvrage consacrée aux octrois mun.cipaux [n» 4466]. La môme règle est posée d'une manière généia' dans un avis du conseil d'iîtat et une instruction du ministn^

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