‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 129 sur 617 · AUX COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

AUX COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

W Réquisitions pour Texécution de l'article 22 relatif au\ vacances par décès, option, démission, etc. [n^ 430] ;

àV Tirage au sort du canton que représentera à défaut d'option un conseiller général élu par plusieurs cantons, dans le cas prévu par l'article 47 § 3 delà lot de 4874 modifié par la loi du 34 juillet 4875 [n« 435].

L'article 23 de la loi de 4874 avait attribué à la commission départementale une douzième attribution, & savoir la fixation de l'époque de la seconde session ordinaire du conseil général, au cas où le conseil se serait séparé sans avoir pris de décision à cet égard; mais cette disposition a été abrogée par la loi du 42 août 4876 qui a fixé d'une manière uniforme l'époque de cette session des conseils généraux [n® 436].

Le préfet est tenu d*adresser à la commission départementale , au commencement de chaque mois , Tétat détaillé des ordonnances de délégation qu'il a reçues et des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués (L. 10 août 1871, art. 78). — Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chifAre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 80). — La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet : 1* ... [n* 169] ; 2* détermine rordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ; 3* fixe l'époque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ; 4* fixe Tépoque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale (art. 81). — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision (art. 82). — La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobUier appartenant au département (art. 83).

L.a liste annuelle du jury comprend : pour le département de la Seine, 3,000 jurés; pour les autres départements, un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 , et supérieur à 600^ I«a liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le département (Loi du 24 novembre 1872 sur le jury, art. 6). — Le nombre des Jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton , proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet pria aurïavis conforme de la commission départementale^ ety pour le département de la Seine, sur l'avis conforme du bureau du conseil ^néral , au mois de juillet de chaque année. A Paris , la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers (art. 7 K 4 et 2)*

469. L'attribution conférée par Tarticle 84 g 4 de la loi de 4874

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