RÉPÂHTITION DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES
à la commission départementale a donné lieu à de sérieuses difficultés; ils*agit :
42" De la répartition des subventions diverses portées au budget départemental et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution; etc.
Les conseils généraux pouvaient facilement s'y tromper et interpréter ce texte dans un sens large, que la jurisprudence du ministère de rintérieur s'est attachée à restreindre aux allocations à des êtres collectifs. « Le terrain de la discussion est celui-ci (porte un » des rapports du ministre de Tintérienr au conseil d'État sur la » question) : Tarlicle H\ de la loi, qui donne à la commission dé- » partementale le droit de répartir les subventions départemen- » taies, ne concerne pas les secours individuels, parce que dans » le langage administratif il y a une distinction très-nette entre » les subventions et les secours individuels. La loi du 40 août 4871 » a donné à la commission départementale la répartition des sub- » vcntions inscrites au budget du département, comme elle a » donné au conseil général le droit de proposition pour les sub- » ventions à allouer sur les fonds de l'État [n'' 448] ; mais ellen'a » pas plus enlevé au préfet le droit de répartir les secours iodi- » viducis à accorder sur les fonds départementaux , qu'elle n'a » enlevé au ministre la disposition absolue des crédits inscrits au » budget de l'État pour secours individuels, et si elle ne l'a pas fait, » c'est que la distribution des secours individuels a un caractère » purement administratif. » Cette doctrine a triomphé, et de nom* breux décrets rendus sur l'avis conforme du conseil d'État, pour violation de l'article 84 et de l'article 3 de la loi de 4 874 qui charge le préfet de l'exécution des délibérations du conseil général, annulent, par application de l'article 33 [n" 458] , les nombreuses délibérations de conseils généraux qui avaient confié à leurs commissions départementales des distributions de crédits inscrits au budget départemental : pour secours individuels (Décrets des 8 novembre 4873, Rhône, Bull, off., p. 545; 48 mars 4874, Pyrénées- Orientales; 23 juin 4874, Drômc;BMH. off., p. 454,532), pour secours thermaux (D. 26iuin 4874,Saône-et-Loire, Bull. off. p. 333), pour secours aux épileptiques indigents (D. 45 janvier 4875, RIiAne, Bull. off. <875, p. 476), pour secours à domicile (D. 4 5 janvier 4 875, Rhône, Bull. off. 4875, p. 474), pour gratifications aux employés des préfectures (Décrets du 8 novembre 4 873, Haute-Savoie, Drôme, Bull. off. 4873, p. 544, 543), pour gratifications aux agents d a service vicinal (D. 8 novembre 4873, Haute-Loire, BulL off. 4873,
COMMISSIONS Départementales; attributions. 469
p. 532 ; 23 juin 4874 , Drôrae , Bull. off. 4874 , p. 533) , pour gralificalions et secours eu faveur des instituteurs ou anciens instituteurs (D. 9 janvier 4875, Eure, Bull. off. 4875, p. 472) , ou pour dépenses imprévues (D. 21 décembre 4874, Vosges, Bull. off. 4875, p. 477, et instruction générale du ministre de l'intérieur aux prérets sur la comptabilité départementale du 28 avril 4874,
En ce qui concerne la répartition des fonds provenant des amendes de police correctionnelle, le même article 84 § 4 de la loi de 4874, en la transférant du préfet à la commission départementale, n'a pas modifié la destination de ces fonds , que la commission doit répartir entre les communes qui ont le plus de besoins, aux termes de l'ordonnance du 30 décembre 4823, et de manière que l'allocation profite aux communes (D. 9 juin 4874, Rhône, Bull. off. 4874, p. 540 à 545).
La eommissîon départementale , après avoir entendu Tavis ou les propositions du préfet : 1* répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle , et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent (L. 1871, art. 81 Jl).
170. Quatre autres sortes d'attributions conférées par la loi aux commissions départementales sont, en raison de leur gravité môme, soumises par l'article 88 ci-dessous à des règles de procédure et de recours particulières, l'un au conseil général, l'autre au conseil d'État ; l'article 88 fait, sous ce dernier rapport, une application spéciale et exceptionnelle, au point de vue de ses conditions et de ses effets, du droit général de recours pour excès de pouvoir [n* 252] ; nous donnons plus loin [n^ 473] l'explication de cette partie finale de Tarticle 88 ci-dessous reproduit.
Ces quatre dernières attributions, qui terminent la liste de celles directement déférées par la loi aux commissions départementales, sont relatives aux matières suivantes :
13*" Chemins vicinaux ordinaires (art. 86 gg 4 et 2 [voir n"" 4370 et suivants]);
AA^ Abonnements relatifs aux subventions spéciales pour dégradations de tous chemins vicinaux (art. 86 g 3 [n* 396] ) ;
15® Approbation du tarif des évaluations cadastrales (art. 87);
lO"* Nomination des membres des commissions syndicales, mais seulement en cas d'entreprises subventionnées par le département (art. 87 22).
I7d COMMISSIONS Départementales;
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité , le classement , Touverture et le redressement do$ chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdit? chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements reUtîf< aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conforma ment au dernier paragraphe de l'article 14 de la même loi (L. 1871, art. 86). — La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales , ei elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil depréfcciur' par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827. Elle nomm: les membres des commissions syndicales dans le cas où il s'agit d'entrepris-'^ subventionnées par le département, conformément à l'article 23 de la loi dj 21 juin 1865 (art. 87). — Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi serc<rl communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux 'X. autres parties intéressées. Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet , soit par les conseils municipaux ou par toute autre parti-: intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans Idélai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil générai statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi t tr déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pcQvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, L' recours au conseil d'État doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir ii la communication de la décision attaquée. Il peut être formé sans (rais, et il es; suspensif dans tous les cas (art. 88).
474. Deux autres articles du projet de loi préparé par la commission de TAssemblée nationale conféraient à la commission départementale ce qui eût formé la plus grare de ses attributions légales : il s*agit de ce qu'on appelle improprement la tutelle admi* nistrative des communes et des établissements publics La commission départementale était investie, par ce projet, du droit d'aotoriscr la plupart des actes de leur vie civile. Le gouvernement a revendiqué ce droit d'autorisation pour l'État, à Texclusion du conseil général et de la commission départementale ; uae autrf opinion a insisté pour que la question de la soi-disant tutelle des communes et établissements communaux fût réglée dans la M communale; c'est dans ces circonstances que la commission i consenti à la suppression de ces dispositions, c Les articles rehtiB » à la tutelLe des communes, dit le rapport supplémentaire du » 25 juillet 4872, sont abandonnés sur la demande du gouverne- » ment. Votre commission, sans renoncer au principe qu'elle aval: » adopté à une grande majorité , a reconnu que ces questions, n complexes et délicates de leur nature, pouvaient être l'objet d'im » examen plus approfondi et mieux placé lors de la discussion de