‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 131 sur 617 · DÉSACCORD ET CONFLIT AVEC LE PREFET · texte numérisé non relu

DÉSACCORD ET CONFLIT AVEC LE PREFET

y* la loi municipale. » Un de ces articles étendait la même règle aux autorisations de plaider [n''' 4472 et suivants], qui sont bien plus logiquement placées, depuis la loi du 28 pluviôse de Tan YIII, entre les mains des conseils de préfecture et du conseil d*État qu'en toutes autres.

472. Après l'examen des règles relatives à Torganisation et aux attributions des commissions départementales, nous devons, comme nous Favons fait pour les conseils généraux, dire en quoi consiste la sanction de ces règles. Sous le présent numéro , nous allons indiquer deux dispositions spéciales à la commission départementale ; sous le numéro suivant , nous en indiquerons deux autres qui lui sont communes avec les conseils généraux et qui à ce titre nous sont déjà connues.

L'article 88 § 2 de la loi de 4 874 [n** 4 70], en organisant un recours par voie d'appel au conseil général, se place bien dans cet ordre d'idées; mais il faut remarquer que ce recours non contentieux n'est ouvert que contre les quatre sortes de décisions des commissions départementales prévues par les articles 86 et 87.

Dans le même ordre d'idées se place aussi Tarlicle 85 de la loi du 40 août 4874 qui règle la marche à suivre en cas de désaccord ou de conflit survenu entre la commission départementale et le préfet. L'exécution des résolutions de la commission départementale peut alors être suspendue conformément au § l** de l'article 85, et l'afiaire renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui apprécie. Dans les cas graves, le conseil général pourrait être réuni extraordinairement pour statuer sur le conflit, soit par un décret de convocation que le préfet peut également provoquer dans le cas où la commission départementale excéderait ses pouvoirs (art. 85 § 2), soit par la convocation d'urgence du préfet lorsque le président du conseil général l'a mis en demeure de le faire, en l'avisant de la demande écrite formée à cet effet par les deux tiers des membres du conseil (art. 24 [no436]). Les délibérations du conseil général statuant ainsi sur les conflits élevés entre la commission départementale et le préfet peuvent être annulées en vertu de l'article 47 \n^ 445], et de l'article 33 [n"» 458] de la loi de 4874, frappant de nullité tout acte et toute délibération portant sur un objet étranger aux attributions légales des conseils généi*aux. Plusieurs décrets déjà mentionnés sont intervenus dans les circonstances prévues par cet article, entre autres le décret ci-dessus indiqué [n"" 465] du 4 juin

472 RECOURS COiNTRE LES ACTE8

4872 annulant une délibération du conseil général des Bouchesdu-Rhône prise en vertu de Tarticle 85 de la loi du 40 août 4874. Des décrets des 27 juin et9 juillet 4874, annulant des délibérations des conseils généraux du Rhône et de l'Aisne, décident que le refus opposé par le conseil général de statuer sur un désaccord existant entre le préfet et la commission départementale , équivaut à une approbation des prétentions de ladite commission et ouvre les mômes voies de recours (BiiH. off. 4874, p. 554 et 554).

En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet , l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général , qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé s«s attributions , le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux dispositions do l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge convenable » pro> céder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale (L. 1871, art. SH).

473. Les dispositions qui précèdent, en raison de leur caractère spécial, auraient constitué une sanction insuffisante des règles relatives à l'organisation et aux attributions de la commission départemantale , si celles du droit commun avaient cessé d*étre applicables aux actes de la commission départementale , comme à ceux du conseil général. Tels sont : 4 <> le droit appartenant aux inté> ressés d'attaquer devant le conseil d'État par la voie conteuticnse les actes des commissions départementales pour excès de pouvoir; et 2^ le droit d'annulation dérivant, au profit de l'admiaistration, de l'article 33 de la loi de 4874 [n^ 458].

Les actes des commissions départementales , en tant qu'elles constituent des conseils administratifs, sont en efTet soumis au principe général du recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [u" 252]. L'article 88 de la loi de 4874 [n» 470] a fait une application spéciale de ce droit de recours à certaines décisions de la commission départementale ; mais ce texte n'exclut pas , ea ce qui concerne les autres actes de la commission , l'application da droit commun : il eût fallu h cet efTet un texte formel d'exclusion. La disposition de l'article 88 a, d'ailleurs, un caractère exceptionnel, en ce qu'elle étend le recours, de l'excès de pouvoir, à la violatioa de la loi ou d'un règlement d'administration publique, en ce qu'il limite le délai à deux mois(C. d'Ét. 6 février 4874, comimcn^ife Confracourl), et le fait courir même d^me simple communicatioa du texte exact de la décision attaquée (G. d'Ét. 24 novembre 4S71, Baudoin)^ tandis que le délai normal du recours pour excès de

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